Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [I]
-à l'établissement hospitalier
- à Me BERGMANN
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à Mme [S] [E], curatrice
- à M. [J] et Mmes [M] et [R]
copie à Monsieur le PG
le 23/05/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01933 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRDJ
Minute n° : 36/25
ORDONNANCE du 23 Mai 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
non comparant et représenté par
- [M] [X], directrice déléguée aux affaires juridiques à l'ARS Grand Est, absent
- [R] [P], cadre-expert soins psychiatriques sans consentement à l'ARS Grand Est, absent
- [J] [B], inspecteur de l'action sanitaire et sociale à l'ARS Grand Est, présent
INTIMÉS :
Madame [H] [I]
né le 07 Mars 1990 à
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me BERGMANN Dominique Serge et par Mme [S] [E], curatrice, absente, ayant demandé à se faire réprésenter par Me BERGMANN
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 23 Mai 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [H] [I] a été admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat par arrêté préfectoral le 30 avril 2025 pris sur le fondement de l'article L. 3213-l du code de la santé publique.
Le certificat médical d'admission établi Dr [Y] indiquait que la patiente, en rupture thérapeutique et connue pour un trouble psychiatrique chronique, avait été amenée au service d'accueil des urgences par les forces de l'ordre, et présentait des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de décompensation délirante.
La patiente a été admise au centre hospitalier de [Localité 4] le 30 avril à 19h31. Le 1er mai à 11h02, le Dr [A] établissait le premier certificat prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, dit de 24 heures. Le lendemain 2 mai à 17h07, soit 30 heures et 5 minutes après le certificat de 24 heures, le Dr [F] a établi le second certificat prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, dit de 72 heures. Ce certificat proposait la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par arrêté n° 2025-68-169 du 5 mai 2025, le préfet a décidé que la prise en charge devait se poursuivre en hospitalisation complète, conformément au certificat de 72 heures.
Par requête du même jour, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure.
L'avis motivé établi par le Dr [F] le 5 mai, transmis au JLD, indique que l'intéressée présentait alors un état clinique plus stable, avec un bon contact, une humeur neutre et un discours cohérent, mais que, si elle supportait bien le récent changement de son traitement, l'hospitalisation devait être maintenue pour s'assurer de la bonne tolérance du nouveau traitement et de son efficacité psychotrope.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a levé l'hospitalisation, avec effet différé de 24 heures, au motif que, si le certificat de 24 heures avait été établi conformément aux règles de droit, le certificat de 72 heures, établi moins de 48 heures après l'admission, l'avait été prématurément, ne permettant pas au préfet de prendre en compte une éventuelle amélioration postérieure de la patiente, laquelle avait pourtant été confirmée par l'avis médical motivé du 5 mai, ce qui rendait la procédure irrégulière.
Le préfet a relevé appel de cette ordonnance le 16 mai 2025 et, par mémoire du 15 mai, demande au premier président d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la poursuite des soins en hospitalisation complète, aux motifs que les textes imposent seulement que le certificat de 72 heures soit pris dans au plus tard 72 heures après l'admission en soins, sans exiger l'accomplissement d'une durée minimale depuis l'expiration des 24 premières heures, de sorte que le premier juge n'avait pu déclarer la procédure irrégulière sans ajouter une condition à la loi.
Le ministère public, par observations écrites du 22 mai, s'en est rapporté à l'appréciation de la juridiction.
Un certificat de situation du 23 mai 2005 établi par le Dr [U] [T] indique que Mme [I] est sortie de l'établissement non pas le 10 mai, lendemain de la levée de l'hospitalisation avec effet différé de 24 heures, mais le 13 mai, dans le cadre d'un accord de prise en charge en unité fermée afin de stabiliser son état d'organiser son retour dans son foyer (CDRS de [Localité 3]).
Le dossier ne contient aucune appréciation médicale de l'état de la patiente depuis le 5 mai.
A l'audience du 23 mai 2025, l'appelant a repris les termes de son mémoire, y ajoutant que la cour de cassation a précisé que le délai de 72 heures était bien un délai maximal (Cass. 13 sept 2023 n°2218583) et que les droits de la patiente n'avaient subi aucune atteinte.
Le conseil de l'intimée, précisant la représenter ainsi que sa curatrice Mme [E], a demandé la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous réserve de l'appréciation de la question de procédure en faisant valoir que Mme [I] se trouve actuellement au CDRS, qui est une structure médicalisée capable d'assurer une surveillance de très bonne qualité.
Motifs de la décision
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission. Le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale, ainsi que le soutient exactement le préfet (Cour de cassation, civ. 1, 13 septembre 2023, n° 22-18.583).
En l'espèce, la patiente a été hospitalisée le 30 avril à 19h31 et le certificat litigieux a été établi le 2 mai à 17h07. Il en résulte que ce certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l'admission et que la procédure est régulière.
En revanche, il n'apparaît pas que l'état clinique de Mme [I] nécessite à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
En effet, l'hospitalisation contrainte levée par le premier juge a pu être poursuivie pendant quelques jours en unité fermée, avec son accord ainsi que l'indique le certificat de situation établi ce jour par le Dr [T], montre que Mme [I] était alors apte à consentir aux soins. Aucun élément postérieur ne prouve qu'elle ne le serait plus.
Il en résulte de cette aptitude à consentir aux soins que la nécessité d'une hospitalisation contrainte n'est plus caractérisée. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Lévêque, président de chambre statuant publiquement par décision contradictoire;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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