Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.172
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste K..., demeurant ... aux Angles (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal de Prades, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Patricia X...,
2 / de Mme Elisabeth Y...,
3 / de M. Gérard Z...,
4 / de M. Lionel A...,
5 / de M. André I...,
6 / de M. Jean-Jacques E...,
7 / de M. Olivier B...,
8 / de Mme Marguerite C...,
9 / de M. Jean-Michel D...,
10 / de Mme Huguette F...,
11 / de Mme Marie-Christine G...,
12 / de M. Marcel H...,
13 / de Mme Marie-Anne J..., domiciliés aux Angles (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995) d'avoir rejeté le recours de M. K... contre la décision de la commission administrative de la commune des Angles d'inscrire Mme X... et douze autres électeurs sur la liste électorale alors que ceux-ci n'ont ni domicile ni résidence dans la commune ainsi que cela résulte d'une attestation de l'EDF ;
Mais attendu que les documents, qui n'ont pas été soumis au juge du fond, ne peuvent être invoqués à l'appui du pourvoi en cassation ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu que les éléments fournis par M. K... sont insuffisants pour fonder sa demande de radiation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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