Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00749
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00749
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.S. [3]
C/
Organisme [6]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSGB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00022
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d'un courrier adressé au greffe le 12 mai 2025
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabiene RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier reçu au greffe du pôle social de la cour d'appel de Dijon 12 mai 2025, la partie appelante a indiqué se désister de son appel.
Selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la société [3] s'est désistée de son appel,
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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