Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04243 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWTI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00485
APPELANTE :
S.A.S FIDUCIAL EXPERTISE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jade ROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [H]
née le 22 Avril 1966 à [Localité 3] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [H] a été embauchée par la SA FIDUCIAL BUREAUTIQUE à compter du 8 mars 1999. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de mission avec un salaire mensuel brut de 2 670€.
Le 6 octobre 2018, les parties signaient un avenant au contrat de travail stipulant qu'elle bénéficiait d'une convention de forfait de 218 jours travaillés sur l'année.
[X] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 janvier au 30 mars 2018, date à laquelle il lui a été prescrit un travail à temps partiel.
Elle a ensuite été en arrêt de travail pour la même cause du 28 mai au 19 octobre 2018 puis à compter du 21 novembre 2018.
Le 29 novembre 2018, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - article R. 4624-42 du code du travail'.
Le 28 novembre 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Elle a été licenciée par lettre du 16 janvier 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de proposer un poste de reclassement.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a annulé la convention de forfait et condamné la SA FIDUCIAL au paiement de :
- la somme de 14 373,69€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 1 437,37€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 7 999,01€ à titre de rappel de salaires (56 jours sur la période des mois de février à juin 2018),
- la somme de 799,90€ à titre de congés payés sur rappel de salaires,
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 10 361,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 036,13€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 51 806,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a également été condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de deux mois et à la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat, rectifiés.
Le 8 octobre 2020, la SA FIDUCIAL a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2021, la SAS FIDUCIAL EXPERTISE conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2021, relevant appel incident, [X] [H] demande de lui allouer :
- la somme de 14 373,69€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 10 889,10€ à titre de rappel de salaires des mois de février à juin 2018,
- la somme de 2 606,72€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires et rappel de salaires,
- la somme de 20 734,92€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 107 130€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- la somme de 10 367,46€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 1 036,74€ à titre de congés payés sur préavis,
- la somme de 53 565,21€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle demande d'assortir d'une astreinte la condamnation à la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, rectifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la convention de forfait en jours :
Attendu que l'avenant au contrat de travail selon lequel [X] [H] bénéficie d'une 'convention de forfait de 218 jours travaillés sur l'année ... qui s'applique conformément à la loi et aux règles fixées par l'accord d'entreprise' est en date du 6 octobre 2010 ;
Qu'il ne peut donc renvoyer à l'accord collectif du 22 janvier 2015 dont se prévaut l'employeur, qui lui est postérieur ;
Qu'au demeurant, se bornant à affirmer, sans en justifier, que la salariée 'bénéficiait d'entretiens annuels avec son supérieur hiérarchique au cours desquels son activité de l'année était étudiée' , la SAS FIDUCIAL EXPERTISE n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'il en résulte que la convention individuelle de forfait est privée d'effet, ce qui permet à la salariée de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont il convient de vérifier l'existence et le nombre ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'outre un décompte des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies, [X] [H] fournit les relevés de son 'journal par collaborateur', la liste de divers messages électroniques mentionnant leur heure d'envoi ainsi que plusieurs attestations tendant à établir qu'elle travaillait en dehors de ses horaires normaux, y compris les samedis et dimanches ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la SAS FIDUCIAL EXPERTISE se borne à exposer que la demande est contestée et que le décompte produit n'est pas 'suffisamment précis' ;
Qu'elle ne fournit aucun document propre à permettre de comptabiliser le temps de travail accompli par la salariée ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement fixé à 14 373,69€ le montant dû à la salariée à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le rappel de salaire des mois de février à juin 2018 :
Attendu que les nombreux messages électroniques adressés par la salariée à son employeur pendant ses arrêts de travail, ajoutés aux attestations qu'elle fournit selon lesquelles, notamment, 'malgré son arrêt maladie, (elle) devait se rendre au bureau... car aucune autre personne n'était en mesure de pallier son absence', démontrent que sa demande de rappel de salaires est fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies ;
Qu'en défense, l'employeur, sans contester la réalité des heures de travail effectuées par la salariée pendant ses arrêts de travail, soutient qu'il ne lui a, à 'aucun moment, demandé de travailler' et que c'est 'de sa propre initiative (qu'elle) continuait de prodiguer des conseils comptables depuis son domicile' ;
Attendu, cependant, que le 18 mars 2018, en réponse à un message de [X] [H] l'informant qu'en dépit de la prolongation de son arrêt de travail, elle continuerait 'malgré tout à travailler', son supérieur hiérarchique la remerciait de ses 'efforts dont (il avait) parfaitement conscience' ;
Qu'il lui a même été fourni à cette fin, le 26 mars 2018, soit pendant son arrêt de travail, le matériel et les mots de passe propres à pouvoir travailler à domicile ;
Que c'est également pendant des arrêts de travail que, sur son lieu de travail, elle a eu une altercation avec un collègue de travail, le 5 mars 2018, et que, le 15 juin 2018, elle a fait un malaise nécessitant l'intervention des pompiers ;
Attendu qu'ainsi, non seulement, [X] [H] travaillait pendant ses arrêts de travail avec l'accord de son employeur, mais que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées, en l'absence de tout autre salarié pouvant la remplacer ;
Attendu qu'il en résulte qu'au vu des pièces produites par les deux parties, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement fixé à 7 999,01€ la somme due à la salariée à titre de rappel de salaires des mois de de février à juin 2018, augmenté des congés payés ;
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, il est manifeste que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d'un montant de 20 734,92€, est dès lors fondée ;
Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu que l'employeur, qui, en toute connaissance de cause, a soumis sa salariée à une charge de travail excessive, la contraignant à travailler, y compris les samedi set dimanches, puis a délibérément accepté qu'elle travaille pendant ses arrêts de travail pour maladie, a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que pour prétendre à la nullité de son licenciement, [X] [H] se fonde sur des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis ;
Qu'elle invoque et établit la surcharge de travail à laquelle elle a été soumise, ce qui l'a contraignait à travailler, y compris pendant ses congés et ses arrêts de travail pour maladie ;
Que, cependant, par ces seuls éléments matériellement établis, elle ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu qu'en revanche, les divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer à la salariée la rémunération qui lui était due, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [X] [H], de son salaire au moment du licenciement, augmenté des heures supplémentaires réalisées sur la période d'un mois, et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 51 806,35€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à la remise des bulletins de paie (sachant qu'un seul bulletin de paie suffit) et des documents de fin de contrat, rectifiés ;
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS FIDUCIAL EXPERTISE à payer à [X] [H] :
- la somme de 20 734,92€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Ordonne le remboursement par la SAS FIDUCIAL EXPERTISE des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS FIDUCIAL EXPERTISE à payer à [X] [H] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FIDUCIAL EXPERTISE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT