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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.377

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ... à Mimizan-Plage (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Guy Z..., 2°) de Mme Guy Z..., demeurant ensemble ..., 3°) de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... des Lois à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Z... et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 1988), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location aux époux Z..., a fait délivrer à ceux-ci, le 28 février 1985, un congé avec refus de renouvellement en invoquant des défauts de paiement des loyers au cours du bail ; que, postérieurement à l'appel du jugement ayant déclaré valable ce congé, les locataires ont été soumis, le 18 février 1986, à une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de représentant des créanciers ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir déclarer valable le congé, l'arrêt retient que celle-ci avait implicitement renoncé à former une demande fondée sur la période antérieure au renouvellement du bail qu'elle venait d'accepter le 1er décembre 1983, qu'elle n'avait assigné M. Y... qu'avec dix-huit mois de retard, que le tribunal ne pouvait invoquer divers commandements de 1981 et 1982 alors que l'assignation avait été délivrée le 5 mars 1985 et que la procédure collective et le plan de redressement faisaient obstacle à la disparition du fonds par application des articles 47, 49, 64 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en relevant ce moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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