Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.163
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1994 et le 12 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit :
1°/ de M. Bruno X..., demeurant ...,
2°/ de M. Patrick A..., demeurant ...,
3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Pierre B..., demeurant 10, rue Th. Renaudot, 75015 Paris,
5°/ de M. Philippe Z..., demeurant ...,
6°/ du syndicat CGT des établissements restauration et hôtellerie ferroviaire des entreprises CIWLT, dont le siège est ...,
7°/ du syndicat national des conducteurs CFDT, dont le siège est ...,
8°/ du syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes CFE-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CIWLT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., A..., Y..., B..., Z..., du syndicat CGT des établissements restauration et hôtellerie ferroviaire des entreprises CIWLT, du syndicat national des conducteurs CFDT et du syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 et faisant l'objet du pourvoi n° C 94-43.342 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen manque par la condition qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CIWLT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CIWLT à payer aux défendeurs la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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