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Tribunal de commerce, 24 avril 2025. 2024F00003

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2024F00003

Date de décision :

24 avril 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 24 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2024F00003 ENTRE : La SAS MIDI AUTO [Localité 4] immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 842 040 750, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES en la personne de Me Armelle LAFONT ([Localité 3]) Comparante par Me Armelle LAFONT PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d’une part, ET : La SAS NORMANDIE DESTINATION immatriculée au RCS de Evreux sous le n° 750190 878, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SELARL COTE JOUBERT PRADO en la personne de Me Olivier COTE (PONT AUDEMER) Comparante par Me Olivier COTE PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d’autre part, LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la SAS MIDI AUTO [Localité 4] et d’autre part, de la SAS NORMANDIE DESTINATION en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi. Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS PEUGEOT MIDI AUTO [Localité 4] a présenté, le 30 octobre 2023, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 26 octobre 2023 à l’encontre de la SAS NORMANDIE DESTINATION. Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 31 octobre 2023 de payer : La somme de 5.547,91 euros en principal La somme de 227,86 euros correspondant aux intérêts de retard La somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du CPC La somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire La somme de 11,32 euros au titre des frais accessoires Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros dont 5,58 euros de TVA. Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 22 novembre 2023, SAS NORMANDIE DESTINATION y forma opposition, le 22 décembre 2023. Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours. Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond. Vu les conclusions récapitulatives en réplique n°4 de la SAS PEUGEOT MIDI AUTO [Localité 4], Vu les conclusions récapitulatives de la SAS NORMANDIE DESTINATION, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Suite à un sinistre sur son véhicule FIAT DOBLO immatriculé FX 616 HT, la SAS NORMANDIE DESTINATION l’a confié pour réparations à la société MIDI AUTO [Localité 4], en date du 22 juin 2022. Le véhicule a alors 24102 kilomètres. Elle a signé un ordre de réparation du véhicule à cette même date. Le véhicule a été expertisé par Monsieur [Z], expert de la compagnie d’assurance du client, le 20 juin 2022. Le chiffrage du rapport d’expertise s’élève à la somme de 5.547,79 € TC. Le véhicule a été remis, après réparation, à la société NORMANDIE DESTINATION, qui a signé le procès-verbal de restitution, en date du 13 juillet 2022. Ce procès-verbal de restitution ne mentionne aucune remarque concernant l’état du véhicule après travaux. Il est juste stipulé un impact sur le pare-brise. La société MIDI AUTO [Localité 4] n’étant pas un réparateur agréé par l’assureur de NORMANDIE DESTINATION, la compagnie d’assurance a réglé le montant des réparations à NORMANDIE DESTINATION, en deux fois les 20 juillet 2022 pour un montant de 4.323,25 € et le 6 juin 2023 pour un montant de 924,66 €, les 300 € d’écart étant le montant de la franchise de 300 € restant à la charge de l’assuré. La société NORMANDIE DESTINATION n’a pas réglé le montant des réparations à la société MIDI AUTO [Localité 4]. La société MIDI AUTO [Localité 4] a donc adressé à NORMANDIE DESTINATION, en date du 29 novembre 2022, un courrier recommandé AR lui demandant de régler sous huit jours avant transmission du dossier au contentieux. Faute de règlement, le CABINET RECOUVREMENT CREANCES a adressé une mise en demeure en date du 4 septembre 2023. En l’absence de règlement MIDI AUTO VERNON a obtenu du président du tribunal de céans une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023. La société NORMANDIE DESTINATION a formé opposition à cette ordonnance en date du 22 décembre 2023. La société NORMANDIE DESTINATION prétend ne pas avoir réglé la facture en raison de malfaçons consécutives à la réparation, notamment une impossibilité d’ouvrir la porte latérale gauche. Elle a mandaté un expert pour faire constater les mal façons. C’est dans ces conditions que se présente l’affaire. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société MIDI AUTO VERNON demande au tribunal Dire et juger la SAS NORMANDIE DESTINATION mal fondée en son opposition et l’en débouter purement et simplement. Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 30 octobre 2023. En conséquence, condamner la SAS NORMANDIE DESTINATION à payer à la SAS MIDI AUTO [Localité 4] : 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 40 € au titre de l’indemnité́ forfaitaire 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Subsidiairement, si le Tribunal devait faire droit à la demande d’expertise de la SAS NORMANDIE DESTINATION, dire et juger que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera supportée exclusivement par la SAS NORMANDIE DESTINATION. Dire et juger que la mission de l’expert portera exclusivement sur les réparations et travaux visés dans le rapport d’expertise du 13 juillet 2022. Condamner la SAS NORMANDIE DESTINATION aux entiers dépens comprenant ceux exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. La société NORMANDIE DESTINATION demande au tribunal A titre principal, Avant-dire-droit, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission : De convoquer les parties : Examiner le véhicule FIAT DOBLO immatriculée FX 616 HT en leur présence Donner son avis sur les réparations effectuées par la société MIDI AUTO [Localité 4] sur ce véhicule à la suite des PV d’expertise du 20 juin 2022 et du 13 juillet 2022 par le cabinet REFERENCE EXPERTISE NORMANDIE et l’ordre de réparation du 7 juillet 2022 Indiquer, le cas échéant, les malfaçons affectant ces réparations Dire si ces réparations ont été effectuées dans les règles de l’art Préciser si l’ensemble des réparations ont été effectuées Chiffrer le coût des travaux de remise en état Donner son avis sur les préjudices occasionnés, notamment au titre de l’utilisation du véhicule et de sa conformité aux règles de sécurité Subsidiairement, Déclarer recevable et bien fondée l’opposition régularisée par la société́ NORMANDIE DESTINATION à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023, signifiée le 22 novembre 2023 Mettant à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau Condamner la société MIDI AUTO [Localité 4] à payer à la société NORMANDIE DESTINATION une somme de 2.800 € au titre des frais de remise en état consécutifs aux réparations défectueuses Condamner la société MIDI AUTO [Localité 4] à payer à la société NORMANDIE DESTINATION une somme de 150 € par mois, au titre du préjudice de jouissance, du 19 juillet 2023 (date d’achèvement des travaux) jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état Ordonner compensation entre ladite somme et celle de 5.547,91 € Donner acte à la société NORMANDIE DESTINATION de ce qu’elle règlera la somme restante de 2.747,91 € dès que le jugement à intervenir aura acquis autorité de chose jugée Débouter la société MIDI AUTO [Localité 4] de sa demande en paiement d’une somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire Débouter la société MIDI AUTO [Localité 4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la société MIDI AUTO [Localité 4] à payer à la société NORMANDIE DESTINATION une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Laisser l’intégralité des dépens à la charge de la société MIDI AUTO [Localité 4] MOTIVATIONS L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le véhicule FIAT DOBLO de la société NORMANDIE DESTINATION a subi un choc dans la partie arrière gauche nécessitant réparation. Le véhicule a été expertisé par Monsieur [X] [Z], expert, en date du 20 juin 2022. Suite à cette expertise chiffrant le montant des réparations à la somme de 5.214,93 €, déduction faite de la franchise de 300 €, la société NORMANDIE DESTINATION a confié le véhicule à MIDI AUTO SERVICE afin d’effectuer les réparations nécessaires. Le 22 juin 2022, un ordre de réparation a été signé par les deux parties. La date de restitution prévue est le 7 juillet 2022. Finalement, le véhicule, remis en état, a été restitué au client le 13 juillet 2022. Le procès-verbal de restitution, lui aussi signé des deux parties, ne fait mention d’aucun commentaire tant dans la case « autour du véhicule » que dans la case « sous le véhicule ». Il est uniquement mentionné dans la case conseil : « impact pare-brise ». Le kilométrage du véhicule, à la date de signature de l’ordre de réparation est de 24.102 Km. MIDI AUTO [Localité 4] n’étant pas un réparateur agréé par la compagnie d’assurance de NORMANDIE DESTINATION, CIC ASSURANCES, il ne pouvait pas être réglé directement du montant de la facture de réparation. C’est donc NORMANDIE DESTINATION qui a été réglé de ce montant, en deux fois : 4.323,25 € en date du 20 juillet 2022 et 924,66 € en date du 6 juin 2023. Pour autant, NORMANDIE DESTINATION n’a pas réglé MIDI AUTO [Localité 4]. Aucun échange entre les deux parties, à cette époque, n’évoque des mal façons qui conduiraient NORMANDIE DESTINATION à ne pas régler le montant des réparations. En l’absence de règlement et après mise en demeure de régler, MIDI AUTO VERNON a sollicité et obtenu du Président du tribunal de céans, une ordonnance d’injonction de payer en date du 31 octobre 2023. NORMANDIE DESTINATION a formé opposition à cette ordonnance en date du 21 décembre 2023 Pour justifier son refus de régler le montant de la facture de réparation, NORMANDIE AUTO a missionné un expert qui a expertisé le véhicule en date du 3 avril 2024. Le kilométrage figurant sur ce rapport d’expertise non contradictoire est de 76.650 Km. Le véhicule a donc parcouru 52.548 kilomètres en 22 mois. Six désordres sont signalés par l’expert pour un montant chiffré de remise en état de 2.800 € Sur les six désordres constatés, trois à minima ne peuvent être reliés à une quelconque malfaçon consécutive aux réparations effectuées : Rayure sur le rail supérieur Mauvaise fixation de la poignée de porte arrière gauche Trappe à carburant ne verrouille pas correctement Ce rapport d’expertise amiable n’a pas fait l’objet d’une communication à MIDI AUTO [Localité 4]. Bien que le chiffrage de l’expert soit très inférieur aux sommes déjà perçues, NORMANDIE DESTINATION n’a effectué aucun règlement partiel auprès de MIDI AUTO [Localité 4]. Enfin NORMANDIE DESTINATION, par l’intermédiaire de son conseil a convié MIDI AUTO [Localité 4] à particier à une autre expertise contradictoire. Ce que MIDI AUTO [Localité 4] n’a pas accepté. Cette expertise est réalisée le 14 janvier 2025, chez un autre réparateur, ART AUTO. Le kilométrage du véhicule est alors de 99.299 Km. Entre la première expertise et la seconde le véhicule a parcouru 22.649 kilomètres en 10 mois. Dans ces conditions le tribunal constate que MIDI AUTO VERNON a rempli la part de son contrat conformément aux termes de l’article 1103 du code civil. Compte tenu de l’absence de règlement, même partiel Compte tenu de l’absence de remarque lors de la restitution du véhicule Compte tenu de l’absence d’échange entre NORMANDIE DESTINATION et MIDI AUTO [Localité 4] durant près de 2 ans. Compte tenu du délai et du kilométrage parcouru par un véhicule utilitaire entre sa restitution et son expertise. Compte tenu de l’absence d’information sur les éventuelles malfaçons de NORMANDIE DESTINATION vers son assureur. Le tribunal rejette la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par NORMANDIE DESTINATION. Le tribunal dit que la SAS NORMANDIE DESTINATION n’a pas exécuté sa part de contrat la liant à AUTO MIDI VERNON de bonne foi comme le précise l’article 1104 du code civil. En conséquence le tribunal dit la SAS NORMANDIE DESTINATION mal fondée en son opposition à l’injonction de payer et l’en déboute. Le tribunal confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de céans le 30 octobre 2023. La SAS NORMANDIE DESTINATION devra donc payer à la SAS MIDI AUTO [Localité 4] : 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire Pour assurer sa défense, MIDI AUTO [Localité 4] a exposé des frais. Elle recevra la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile La société NORMANDIE DESTINATION succombant à l’instance, elle en supportera les dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de la SAS NORMANDIE DESTINATION, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 octobre 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS MIDI AUTO VERNON. Au fond, l’en déboute et la condamne à payer, en deniers ou quittances valables à la SAS MIDI AUTO [Localité 4] : 5.547,91 € en règlement de la facture du 19 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 40 € au titre de l’indemnité́ forfaitaire 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamne NORMANDIE DESTINATION aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 103,56 euros. Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président, M. Eric LEMONNIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 24 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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