Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/02441 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZL6
Du 06 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [S]
Me [Y]
ARRET
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
-Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
-Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
greffier lors des débats : Julie FRIDEY, placée
grefffier lors du délibéré : Rosanna VALETTE
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant, non assisté,
DEMANDEUR
ET :
Maître [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
à l'audience publique du 05 Décembre 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre honoraire, assistée de Julie FRIDEY, greffier placée , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé le 23 mars 2023 par Monsieur [C] [S] à l'encontre de la décision rendue le 23 février 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nanterre qui a dit que M. [S] [C] devait restituer une somme de 500 € HT soit 600 € TTC à M. [K] [Y].
À l'audience de la cour
M. [C] [S], appelant présent en personne a indiqué qu'il n'exerçait plus la profession d'avocat.
Il a exposé que M. [K] [Y] l'avait saisi d'une demande d'exequatur pour son divorce et avait en effet versé 600 € à titre de provision. Il ajoutait qu'il avait rencontré des problèmes de santé pendant un an, avait reçu cinq fois son client et effectué la présentation du dossier au greffe du tribunal de Bobigny.
Il a ajouté que malheureusement son cabinet avait fait l'objet d'une saisie à la suite de ses ennuis de santé et qu'il n'avait plus accès aux éléments justifiant du travail effectué. Il ajoutait qu'il aurait aimé que son adversaire soit présent car il ne pouvait nier que du travail avait été effectué.
Sur interrogation de la cour, il a exposé que dans les difficultés qu'il avait rencontrées il n'avait pas été en mesure ni de se présenter ni de communiquer des éléments au bâtonnier.
M. [K] [Y], intimé, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2023 émargé le 13 septembre 2023 ne s'est pas présenté ni fait représenter.
SUR CE
Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois de la décision déférée ;
Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991;
Considérant en l'espèce que M. [C] [S] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier de Nanterre ; qu'il reconnaît cependant se trouver dans l'incapacité d'apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il a reçu à cinq reprises son client et déposé un dossier devant le tribunal de Bobigny ; qu'il affirme que son cabinet a fait l'objet d'une saisie et qu'il se trouve dans l'incapacité de fournir le moindre élément de preuve, les preuves se trouvant, selon lui, entre les mains du liquidateur ; que pour autant il n'a pas été en mesure de fournir la preuve de la procédure collective et le nom du liquidateur qui aurait été désigné ;
Considérant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité des faits allégués et qu'il lui incombe de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès et de sa prétention (article 6 et 9 du code de procédure civile);
Considérant en l'espèce que les déclarations de l'appelant ne sont corroborées par aucun élément de preuve, ce qu'il reconnaît parfaitement en l'espèce sans pour autant fournir à la cour le moindre élément de preuve lui permettant de vérifier d'une quelconque manière la réalité de ses affirmations ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de développer plus avant, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision déférée et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [S].
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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