Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1631
N° RG 23/01631 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGDD
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 octobre 2023 à 9h58
(ainsi que mentionné sur l'ordonnance - en réalité 24 novembre 2023 à 9h58)
APPELANT
Monsieur X se disant [S] [J]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 4] (16000) (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
M. [R] [Z],Interprète en langue arab muni d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Hautes Alpes
avisé, non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 novembre 2023 devant M. François GUYON, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, greffière
ORDONNANCE
contradictoire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2023 à 11h35,
signée par M. François GUYON, conseiller et Mme Cécilia AOUADI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, pris le 26 octobre 2023 par le préfet des Hautes-Alpes, notifié le même jour à 17h35, après une levée d'écrou de la maison d'arrêt de Gap où l'intéressé était incarcéré depuis le 27 mai 2023, condamné ce 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour violence en réunion ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2023 par le préfet des Hautes-Alpes notifiée le même jour à 17h44 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 29 octobre 2023 ayant prolongé la rétention administrative jusqu'au 25 novembre 2023 à 17h41 ;
Vu l'ordonnance mentionnée du 24 octobre 2023 (en réalité 24 novembre 2023) rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur X se disant [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 décembre 2023 à 17h41 ;
Vu l'appel interjeté le vendredi 24 novembre 2023 par Monsieur X se disant [S] [J] ;
Monsieur X se disant [S] [J] a comparu, a été entendu en ses explications, et a déclaré :
Je m'appelle Mrse [J], le 28 janvier en 1990 à [Localité 5].
Je veux vous dire que j'ai fait une erreur je ne suis jamais entré en France avant, c'est la 1ère fois. Je vous demande de me pardonner. J'espère être relâché car je suis malade au niveau de la tête. Je n'ai jamais fait de prison avant. Ma situation s'est aggravée au CRA.
On me veut du mal en Algérie, je risque d'être tué. J'ai fui pour chercher l'asile.
Son avocat Me Domnine ANDRE a été régulièrement entendu ; elle a indiqué :
Le placement en rétention administrative n'est pas fondé sur la cour d'appel de Grenoble. Il y a eu une demande d'interdiction territoire mais elle n'a pas été formulée. A sa levée d'écrou M. a fait l'objet d'une OQTF et c'est sur ce moyen que la rétention a été fondée.
L'acte d'appel est fondé sur les dispositions du CESEDA : l'administation doit exécuter la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais. Il a été reconnu par les autorités consulaires et le routing est en cours. Monsieur aurait fait une demande d'asile en cours pour la SLOVENIE.
Il n'y a que le courrier de FORUM REFUGIES. Ils ont demandé le bornage EURODAC.
Il aurait reçu un récépissé de la demande et ils seraient dans ces documents au CRA dont je n'ai pas en ma possession.
Il demande l'assignation à résidence: il veut quitter la FRANCE mais n'a pas de passeport valide et sans hébergement.
Je demande qu'il soit fait droit aux défauts de diligences au regard de la saisine des autorités slovènes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales et de l'impossibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement :
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de l'article L.742-5 du même code, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite "retour" du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférents à l'éloignement envisagé.
Sur ce dernier point, il est à noter que l'intéressé ne facilite pas les démarches ; preuve en est que lors de l'audience d'appel il a donné, sans doute volontairement une identité différente que celle qu'il alléguait jusque là.
Quant au reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention, il convient en l'espèce de relever qu'une demande de laisser passer est en cours auprès du consulat d'Algérie à [Localité 7] et qu'il a été accusé de réception d'une demande de routing d'éloignement le 22 novembre.
Ceci établit que les démarches nécessaires ont été effectuées, contrairement à ce qui est soutenu.
Le seul fait que l'autorité administrative n'ait pas obtenu encore de réponse des autorités consulaires, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas les avoir relancées, un tel agissement n'étant pas rendu obligatoire par le CESEDA et, pouvant se révéler contre-productif dans l'obtention d'une réponse à bref délai, ne lui étant pas imputable.
Dès lors il y a lieu de permettre à l'administration de procéder à l'identification de l'intéressé, toute perspective d'une mesure d'éloignement avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention de 90 jours n'étant pas réduite à néant du seul fait que l'Algérie n'a pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire.
Sur la demande d'asile qui serait en cours en Slovénie :
Aux termes de l'article L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Si la France est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci dans l'attente de son départ ».
En l'espèce l'intéressé lui-même a convenu devant le premier juge que sa demande n'avait que peu de chance d'aboutir n'ayant aucune preuve de ce qu'il allègue.
Les conditions posées par l'article susvisé sont donc réunies et le maintien en rétention demeure donc possible.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'intéressé ne produit aucune proposition d'hébergement à l'appui de sa demande, qui ne peut qu'être rejetée, en l'absence de la moindre garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejette les moyens soulevés,
Rejette la demande d'assignation à résidence,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille mentionnée en date du 24 octobre 2023 - en réalité 24 novembre 2023
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [S] [J]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Hautes Alpes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Domnine ANDRE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur X se disant [S] [J]
né le 28 Mars 1993 à [Localité 4] (16000)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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