Texte intégral
Minute n°24/
DOSSIER N° RG 20/00010 - N° Portalis DB2N-W-B7E-GYY5
Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT
Le
- CE à Me CONTE,
- CCC à Me DROUET
- copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Madame [I] [Y] [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
Rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
EXPOSÉ
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C] suivant un commandement en date du 21 octobre 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, le 11 décembre 2019, volume 2019S numéro 25.
RG n°20/00010
Suivant jugement en date du 30 juin 2020, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LA LOIRE à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C] suivant commandement valant saisie du 21 octobre 2019 par suite de la décision de recevabilité en date du 4 février 2020 de la demande de surendettement présentée par Madame [I] [Y] [U] [C], dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3 et a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation.
Aux termes de conclusions signifiées électroniquement le 08 octobre 2024, soutenues à l’audience du 05 novembre 2024, Me Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat du créancier poursuivant, sollicite la prorogation de la validité des effets du commandement afin de préserver ses droits.
Madame [I] [Y] [U] [C], représentée par son conseil s’en rapporte concernant la demande de prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement en date du 30 juin 2020 ;
Au regard de la date de publication du commandement de payer en date du 11 décembre 2019 et compte tenu des motifs invoqués par le créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.
Il convient de rappeler qu’à l’audience d’orientation du 05 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, l’examen du présent dossier a été renvoyé à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les effets du commandement délivré à l’encontre de Madame [I] [Y] [U] [C], le 21 Octobre 2019, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, le 11 Décembre 2019, volume 2019S numéro 25 seront prorogés pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la publication du dit commandement ;
RAPPELLE que l’examen du présent dossier a été renvoyé à l’audience d’orientation du 14 janvier 2025 à 9h15 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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