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Cour de cassation, 01 avril 2008. 07-11.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.003

Date de décision :

1 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2011 et 2034 du code civil, devenus les articles 2288 et 2311 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2000 et le 29 janvier 2001, la société CIC Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Waeco France (la société Waeco) deux prêts d'un montant de 500 000 francs ; que le 12 décembre 200, M. X..., gérant de la société Waeco, s'est rendu caution à hauteur de 750 000 francs de l'ensemble des engagements de cette société envers la banque ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Waeco, la banque a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de son engagement ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que le cautionnement de M. X... était à durée indéterminée, retient que ce dernier a révoqué son engagement qui est de ce fait éteint ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution qui s'est engagée à garantir, sans détermination d'objet ni de durée, les obligations, contractées ou qui viendraient à l'être, du débiteur envers le créancier doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-01 | Jurisprudence Berlioz