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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-17.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.630

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Mausner, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Paul Mausner, de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), statuant en référé, que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) qui avait loué à la société Paul Mausner un local situé au premier étage et un local situé au rez-de-chaussée, selon deux baux, a, à la suite d'un jugement du 6 février 1986, assorti de l'exécution provisoire, procédé à l'expulsion de sa locataire et déposé, en avril 1987, dans un garde-meubles, le mobilier trouvé dans les deux locaux ; que l'OPAC a, le 26 septembre 1991, saisi le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel des frais de garde-meubles dont le montant total s'élevait à 232 581 francs ; Attendu que, pour accueillir la demande à hauteur de cette somme, l'arrêt, qui relève que le jugement du 6 février 1986 concernait uniquement le local du premier étage, et qu'un arrêt du 11 juin 1991 a décidé que le bail du rez-de-chaussée ne s'était pas poursuivi au-delà du 1er octobre 1981, retient qu'en l'état actuel de la procédure les deux baux sont résiliés et que la séquestration, ainsi que le transport dans un garde-meubles des objets mobiliers trouvés dans les lieux ont été exécutés en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le mobilier du local du rez-de-chaussée avait été déposé dans un garde-meubles dès avril 1987, sans rechercher si l'obligation de la société Paul Mausner d'en régler les frais n'était pas sérieusement contestable pour la période de temps écoulée entre cette date et le prononcé de l'arrêt du 11 juin 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paul Mausner à payer à l'OPAC une somme de 232 581 francs, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, envers la société Paul Mausner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2307

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz