Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 12 Novembre 2024
S.A.R.L. URANUS
C/
S.A. GENERALI IARD
N° RG 23/03609 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JG2U
n°:
ORDONNANCE
Rendue le douze Novembre deux mil vingt quatre
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. URANUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société URANUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et de l’AIN, avocat plaidant
Et par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Uranus a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie Generali à effet du 2 octobre 2005, en tant que locataire de locaux professionnels situés [Adresse 2] à [Localité 5], dans lesquels elle exerce l’activité de «Café, Bar, Sans Tabac ».
Par courrier du 7 juin 2022, la SARL Uranus a déclaré à son assureur avoir subi un vol par effraction au sein de son local commercial dans la nuit du 5 au 6 juin 2022. Elle a alors sollicité une indemnisation d’un montant de 7 851,51 euros.
Par courrier du 23 août 2022, la compagnie Generali lui a proposé une indemnité à hauteur de
450 euros, correspondant à l’indemnisation des fonds de caisse.
Suite à la contestation de la SARL Uranus, la compagnie Generali a précisé le montant de l’indemnisation proposée en indiquant son refus de prise en charge des cartouches de cigarettes en raison de l’absence d’activité tabac déclarée, mais également son refus de
prendre en charge les recettes simplement stockées dans la réserve sous un meuble.
Par courrier du 29 août 2022, la SARL Uranus a contesté la position notifiée par la SA Generali et a refusé l’indemnité proposée.
Elle a alors saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 28 octobre 2022 afin de contester le refus d’indemnisation de la totalité des dommages déclarés par la compagnie Generali.
En l’absence de retour suite à la saisine du médiateur, elle a adressé une mise en demeure à la Compagnie Generali en date du 9 mai 2023. Cette dernière a indiqué rester dans l’attente de l’avis du médiateur par mail du 23 mai 2023.
Par acte du 21 septembre 2023, la SARL Uranus a fait assigner la SA Generali IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- condamner la SA Generali IARD à lui payer et porter la somme de 7 995 ,51 euros au titre de son obligation contractuelle de garantie suite au préjudice subi du fait du cambriolage ;
- condamner la SA Generali IARD à lui payer et porter la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SA Generali IARD à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 11 juillet 2024, la SARL Uranus demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance.
Par conclusions du 16 juillet 2024, la SA Generali IARD accepte le désistement, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SARL Uranus indique souhaiter se désister de son instance, l’assureur rapportant la preuve de l’exclusion de garantie.
La SA Generali IARD accepte ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conviennent que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
En conséquence, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SARL Uranus à l’encontre de la SA Generali IARD par assignation du 21septembre 2023 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par la SARL Uranus et le dessaisissement du juge de la mise en état ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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