Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46O2
N° : 8
Assignation du :
17 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet NCA
C/O le Cabinet NCA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le Cabinet NCA
[Adresse 2]
[Localité 4]
et dont l’agence est sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS - #E0751
DEFENDERESSE
La Société LA GESTION DU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Gestion du Marais a été désigné syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] du 30 juin 2021 au 30 juin 2022.
Aucun syndic n’ayant été désigné à la suite de l’expiration de son mandat, le président du tribunal judiciaire par ordonnance du 12 septembre 2023 a désigné Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de convoquer une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic.
Le 21 avril 2023 l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la société NCA Copropriétés en qualité de syndic.
Le nouveau syndic a sollicité de la société Gestion du Marais la communication de documents et d’explications relatifs à sa période de gestion, et sans réponse de sa part lui a adressé deux mises en demeure les 10 janvier et 7 février 2024.
C’est dans ces conditions que faute de communication des éléments demandés le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] et la société NCA par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024 ont fait citer la société Gestion du Marais à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 12 septembre 2024 aux fins suivantes:
-Condamner la société Gestion du Maris sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir :
*à remettre à la société NCA en sa qualité de syndic les grands livres 2019, 2020 et 2021 complets soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et un grand livre détaillé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2029 ainsi que la copie des régularistaions individuelles ;
*à transmettre à la société NCA en sa qualité de syndic les explications concernant la différence entre le solde du 31 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, et concernant la différence entre les soldes au 31 décembre 2019 et au 1er janvier 2020.
-Condamner la société Gestion du Marais à payer à la société NCA Copropriétés et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner la société Gestion du Marais aux dépens et à payer à la société NCA Copropriétés et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse régulièrement citée à l’adresse de son siège social par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice en application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile n’a pas comparu.
L aprésente décision susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 en sa version applicable au litige dispose :
«En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l' alinéa 1 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts»
En vertu de l’article 33 de la loi précitée, “ Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.”
L’article . 33-1 du décret du 17 mars 1967 ajoute :
“ En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat , ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés figurant dans l'espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l'article 18, doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.
Enfin selon l’article 34 dudit décret :
“ L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 64 du présent décret ou par acte d'huissier [de commissaire] de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.”
L’article 64 précité mentionne «Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.»
En l’espèce, le successeur de la société Gestion du Marais a été désigné le 21 avril 2023, dix mois environ après la cessation du mandat de l’ancien syndic.
Dans un message envoyé le 22 novembre 2023 l’ancien syndic a répondu au nouveau syndic que les documents de fin de mandat avaient été transmis à l’administrateur judiciaire et que par courtoisie il lui en avait adressé une copie.
La société Gestion du Marais a affectivement adressé à son successeur certains documents incomplets extraits des Grands livres 2019, 2020 et 2021.
Il n’a pas donné suite aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées les 10 janvier 2024 (AR signé le 23 janvier 2024) et 7 février 2024 (AR signé le 12 février 2024)
Il ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance et n’a communiqué aucun élément complémentaire depuis la délivrance de l’assignation.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de communication présentées par le syndicat des copropriétaires et son syndic.
La demande en paiement de dommages et intérêts est formée par les deux demandeurs pris ensemble, au motif que la situation est préjudiciable à la gestion de la copropriété.
Ce faisant, ils ne décrivent pas le préjudice concrètement subi par l’un ou par l’autre, par nature différents.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
La société Gestion du Marais sera condamnée aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société Gestion du Marais sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de quatre mois :
*à remettre à la société NCA en sa qualité de syndic les grands livres 2019, 2020 et 2021 complets soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et un grand livre détaillé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2029 ainsi que la copie des régularisations individuelles ;
*à transmettre à la société NCA en sa qualité de syndic les explications concernant la différence entre le solde du 31 décembre 2021 et le 25 novembre 2022, et concernant la différence entre les soldes au 31 décembre 2019 et au 1er janvier 2020.
Rejetons la demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels ;
Condamnons la société Gestion du Marais aux dépens et à payer à la société NCA et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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