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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/15334

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/15334

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 24/15334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Août 2024 Date de saisine : 13 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 15 juin 2024 par la Chambre nationale d'arbitrage des médecins Dans l'affaire opposant : Monsieur [G] [T], représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP S.C.P d'ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336 - N° du dossier [T] Demandeur au recours à Madame [F] [C], représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0131 - N° du dossier E0007333 Défenderesse au recours Jacques LE VAILLANT, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière rend la présente : ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 2024/ 66 , 2 pages) Vu l'appel formé par Monsieur [G] [T] le 20 août 2024 à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 15 juin 2024 par la Chambre nationale d'arbitrage des médecins, Vu l'absence de toutes conclusions de l'appelant depuis cette date, Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe, le 3 décembre 2024, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1495 du code de procédure civile applicable aux recours contre les sentences internes, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti au recourant expirait le 20 novembre 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe dans ce délai. Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; 2) Prononçons la caducité de l'appel formé par Monsieur [G] [T] le 20 août 2024 à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 15 juin 2024 par la Chambre nationale d'arbitrage des médecins ; 3) Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [T]. Paris, le 19 Décembre 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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