Tribunal Administratif de Nîmes, 06 décembre 2023. 2302887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2302887
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de lui délivrer des informations quant à l'origine de l'indu de 97 euros laissé à sa charge par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui délivrer des informations quant à l'origine de l'indu de 97 euros restant à sa charge après remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50 %. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou de donner des conseils juridiques aux administrés, la requête de Mme B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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