Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-40.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.996
Date de décision :
23 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2007), que M. X..., salarié de la société Penauille Risk Management qui l'employait en qualité d'agent de sécurité incendie, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 mai 2003, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 21 janvier précédent ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes pécuniaires relatives à ce licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, conformément à une lettre de l'employeur du 3 avril 2003, il était en congés du 28 avril 2003 au 31 mai 2003 ; que cependant, l'employeur l'avait convoqué par lettre du 17 avril 2003 à un entretien préalable le 29 avril 2003 et qu'une lettre de licenciement lui avait été adressée le 2 mai 2003 ; qu'il soutenait que, par suite, la procédure de licenciement n'était pas régulière et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'aveu judiciaire est indivisible ; que, par suite, en retenant que M. X... «ne conteste pas son absence» le 31 mars 2003 quand l'exposant faisait valoir que cette absence était prévue par le planning prévisionnel pour le mois de mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que le comportement du salarié constitue une faute grave, quand il ne ressort pas des motifs précités que les griefs relatifs à deux absences injustifiées rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122- 6, L. 122-8, et L. 122-9 du code du travail.
Mais attendu, d'une part, qu'une irrégularité dans la procédure de licenciement n'est jamais sanctionnée que par l'allocation de dommages intérêts dont il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures qu'ils aient été demandés en l'espèce ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'aveu judiciaire du salarié ;
Attendu, enfin, que retenant la spécificité des fonctions du salarié, la responsabilité qu'elles entraînaient et la formation précise qu'il avait reçue en la matière, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Omar X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave et le déboute de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Aux motifs sur l'absence injustifiée du 31 mars 2003, qu'il résulte des tableaux prévisionnels, et notamment de celui édité le 28 février 2003 que le salarié X... était prévu pour travailler le 31 mars à partir de 19 heures sur le site COGIFRANCE ; que le chef de service du planning et de la paie a formalisé une demande de sanction le 8 avril au motif que «Monsieur X... ne s'est pas présenté le lundi 31 mars 2003 de 19 heures à 7 heures ; ce dernier ne nous a pas prévenu ; à ce jour nous n'avons aucun justificatif d'absence» ; .que monsieur X... ne conteste pas son absence ce jour là ; que la pièce n° 13, planning en cours, éditée le 15 mars 2004, et non 2003 comme l'a retenu à tort le Conseil de Prud'hommes, dont l'employeur indique qu'il s'agit d'un planning définitif établi pour le règlement des salaires, ne peut démontrer que son absence et son remplacement ait été communiqué dès le 1er mars à COGIFRANCE comme le prétend le salarié ; qu'ainsi le grief est établi. Sur le retard d'une heure le 1er avril, que le salarié ne conteste pas ce retard et qu'il est au surplus établi par la demande de sanction formalisée le 8 avril par le chef de service planning et de la paie au motif que «Monsieur X... s'est présenté le 1er avril à 20 h 00 au lieu de 19 h 00» ; que le salarié fait valoir que d'autres salariés sont arrivés aussi en retard ; que cette circonstance n'est pas de nature à excuser son comportement fautif, faisant suite à une absence injustifiée et à des avertissements sur son comportement ; qu'ainsi le grief est établi ; que ces griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire ; qu'un tel comportement, eu égard à son ancienneté très faible aux spécificités de ses fonctions et aux responsabilités qui reposent sur sa présence en qualité d'agent de sécurité IGF et la connaissance de la sécurité des personnes et des biens qu'il a acquis au cours de la formation qu'il a suivie, rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter le salarié de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, conformément à une lettre de l'employeur du 3 avril 2003, il était en congés du 28 avril 2003 au 31 mai 2003 ; que cependant l'employeur l'avait convoqué par lettre du 17 avril 2003 à un entretien préalable le 29 avril 2003 et qu'une lettre de licenciement lui avait été adressée le 2 mai 2003 ; qu'il soutenait que, par suite, la procédure de licenciement n'était pas régulière et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire est indivisible ; que, par suite, en retenant que Monsieur X... «ne conteste pas son absence» le 31 mars 2003 quand l'exposant faisait valoir que cette absence était prévue par le planning prévisionnel pour le mois de mars 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
Alors enfin qu'en retenant que le comportement du salarié constitue une faute grave, quand il ne ressort pas des motifs précités que les griefs relatifs à deux absences injustifiées rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, et L.122-9 du code du travail.
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