Cour de cassation, 22 juin 1993. 90-42.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.142
Date de décision :
22 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ La société anonyme Masson éditeur, dont le siège social est ... (6e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
28/ La société Publication de périodiques internationaux et français (SPPIF), dont le siège social est ... (Loir-et-Cher), agissant en la personne de représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel C..., demeurant ... (15e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., Y..., A..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Masson éditeur et Publication de périodiques internationaux et français (SPPIF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. C... a été recruté, le 27 août 1981, pour exercer les fonctions d'"executive vice-president", puis de "president" de la société Masson publishing, ayant son siège à New-York et filiale de la société française Masson éditeur ; que, prétendant avoir été lié à cette dernière société ainsi qu'à une autre filiale française du Groupe Masson, la société Publication de périodiques internationaux et français (SPPIF), il a assigné ces deux sociétés en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ; que, par deux arrêts rendus le 17 mars 1988 et le 16 novembre 1989, la cour d'appel de Paris a retenu la compétence prud'homale et évoqué le fond et a déclaré la loi française et la convention collective de l'édition applicables au litige ; Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Masson éditeur et SPPIF demandent la cassation par voie de conséquence des cassations des arrêts du
17 mars 1988 et du 16 novembre 1989, qui ont fait l'objet des pourvois n8 88-42.332 et n8 90-42.142 ; Mais attendu que ces pourvois ont été, le premier déclaré irrecevable, et le deuxième rejeté ; que le moyen, par suite, est sans fondement ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Masson éditeur et SPPIF à payer à M. C... diverses indemnités en incluant dans le salaire de référence une indemnité de logement, alors, selon le moyen, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartenait à M. C... de démontrer qu'il aurait été convenu que son employeur lui verserait une indemnité de logement en sus de son salaire ; qu'en se bornant à relever que M. C..., titulaire de la signature bancaire, avait procédé, à son bénéfice, au règlement de cette indemnité et que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il s'était opposé à cette pratique ou que M. C... avait abusé de ses fonctions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le salaire de référence, permettant de calculer les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, s'entend du seul salaire correspondant à la rémunération de travail de l'intéressé, à l'exclusion des indemnités destinées à rembourser les dépenses rendues nécessaires par l'exécution effective du travail ; que l'indemnité de logement perçue par M. C... avait pour unique cause l'obligation de résider aux Etats-Unis pour exécuter le contrat de travail ; que cette obligation disparaissait avec la cessation du contrat ; que cette indemnité de logement ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que c'était avec l'accord de son employeur que M. C... s'était attribué une indemnité de logement ; Attendu, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la société a qualifié cette indemnité d'avantage en nature ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que cette indemnité constituait un élément de la rémunération de M. C... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les indemnités de licenciement, de préavis et d'indemnités de congés payés :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés à payer à M. C... des indemnités de licenciement et de
préavis et une indemnité de congés payés exprimées en dollars ou la contre-valeur de ces sommes en francs à la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, que la conversion de la monnaie de compte étrangère en monnaie de paiement française doit être effectuée au jour du paiement ; qu'en estimant que la conversion ne pouvait se faire qu'au taux en vigueur à la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles 1149 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer pour prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes qu'il était tenu de payer en exécution du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il vise les dommages-intérêts pour rupture abusive :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la contre-valeur en francs d'une dette exprimée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties ; Attendu que la cour d'appel a condamné les sociétés à payer à M. C... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive libellée en dollars ou la contre-valeur de cette somme en francs au jour de l'arrêt ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'existait à la date de l'arrêt aucun retard imputable à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la conversion en francs de la somme allouée à titre de dommages-intérêts devrait être effectuée à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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