Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2024
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POLE SOCIAL
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[C] [U] épouse [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00228
N°Portalis DB26-W-B7H-HTDR
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [U] épouse [F]
39 rue Claude Monnet
80080 AMIENS
Représentant : Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [M] [K]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [U] épouse [F], née le 25 mai 1982, assistante maternelle bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), a sollicité le 14 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme l’attribution d’une pension d’invalidité.
En prolongement de l’avis du médecin conseil estimant que l’assurée sociale ne présentait pas à cette date un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la Cpam de la Somme a notifié le 13 septembre 2022 à [C] [F] une décision de refus.
Saisie le 26 septembre 2022 du recours formé par l’assurée sociale, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé en séance du 27 avril 2023 la décision de la Cpam de la Somme.
Procédure :
Suivant requête expédiée par son conseil le 28 juin 2023, [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, motif pris de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle au regard des multiples pathologies qu’elle présente.
Suivant jugement du 15 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur l’attribution d’une pension d’invalidité et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] [W], avec pour mission de procéder à l’examen clinique de [C] [U] épouse [F], et d’émettre un avis quant au fait de savoir si cette dernière présentait à la date du 14 juin 2022 une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue au titre de l’emploi qu’elle occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 juillet 2024, le praticien ainsi désigné a répondu par la négative.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [F], représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le mérite de sa demande, sur la base des pièces de son dossier.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale et, partant, le rejet de la demande.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité :
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
A certaines conditions, la pension d’invalidité peut se cumuler avec l’AAH.
En l’espèce, la Cpam de la Somme a refusé à [C] [F] le bénéfice d’une pension d’invalidité, sur le fondement de l’avis du médecin conseil ayant estimé que l’état de santé de l’intéressée ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3. Dans son avis du 27 avril 2023, la CMRA s’est prononcée dans le même sens.
La demanderesse produisait toutefois un certain nombre d’éléments médicaux mettant en évidence l’existence de multiples pathologies. Elle justifiait en outre de l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à effet du 1er juillet 2021, en considération de difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, l’autonomie étant néanmoins conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. C’est au regard de ces éléments qu’a été ordonnée la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Dans le cadre de son rapport détaillé et circonstancié, le docteur [S] [W] identifie plusieurs pathologies, en l’occurrence :
- un syndrome anxio-dépressif depuis l’année 2018, avec suivi régulier par un psychologue et un psychiatre ;
- un abcès opéré le 13 février 2019, ayant entraîné des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche, prises en charge en consultation de la douleur ;
- une paresthésie dans le territoire ulnaire gauche (4ème et 5ème doigts de la main gauche). Un électromyogramme réalisé le 6 mars 2023 retrouve un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche au coude, d’expression minime, pouvant relever d’une prise en charge de première intention, en l’occurrence le port d’une orthèse nocturne au coude gauche ;
- un syndrome douloureux chronique de l’épaule gauche, traité par infiltration réalisée le 12 mai 2022. Suite à une franche aggravation des douleurs, une IRM de l’épaule gauche a retrouvé le 20 mars 2023 une désinsertion partielle profonde du tendon infra épineux. Après confirmation par arthroscanner du 31 juillet 2023, une arthroscopie a été réalisée le 10 octobre 2023, conduisant à une bonne détente de l’épaule et à une souplesse articulaire en passive ;
- en juillet 2024, une IRM de l’épaule gauche retrouve des remaniements post chirurgicaux avec une petite bursite sous-acromiale et une tendinopathie calcifiante de l’infra-épineux.
Au regard de ces observations, et de l’examen clinique mettant en évidence des amplitudes normales de l’épaule droite et des réductions d’amplitudes de l’épaule gauche similaires à celles déjà relevées en septembre 2022 dans le cadre du rapport d’attribution d’invalidité, le praticien conclut que, à la date du 14 juin 2022, [C] [U] épouse [F] ne présentait pas d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue au titre de l’emploi qu’elle occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité.
La demanderesse ne produit pas d’éléments médicaux de nature à contredire, même partiellement, l’analyse et/ou les conclusions du rapport de consultation. Dès lors, ce dernier sera entériné.
En conséquence, il convient de rejeter la demande, sans préjudice de la possibilité pour [C] [U] épouse [F] de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité sur la base d’éléments médicaux actualisés mettant en évidence une aggravation de son état d’invalidité.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00228
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [C] [U] épouse [F] supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [C] [U] épouse [F] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, en regard de son état de santé à la date du 14 juin 2022,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [C] [U] épouse [F],
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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