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Tribunal Administratif de Paris, 22 août 2023. 2303339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2303339

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 3 février 2022, M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1814135 rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 7 février 2023, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. Par un courrier du greffe du 21 février 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris qui a produit un mémoire en défense le 9 mai 2023. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier de la présidente de la 2ème section du 21 février 2023 lui a été adressé sous pli recommandé et est retourné au service portant la mention " pli avisé le 24 février 2023 et non réclamé " et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 22 août 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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