Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/11869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11869
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 23/11869 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5IC
Ordonnance n° 2024/M276
Monsieur [H] [I]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. HMTP GROUPE
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Me [Z] [X],
assignée en intervention forcé par Me [M] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la société HMTP GROUPE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 24/10/23
défaillante
Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontairement aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC selon acte de cession de créances en date du 25/07/24
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 décembre 2024
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
La SAS HMTP Groupe exerçant une activité de louage de matériel BTP et d'engins de chantier est titulaire d'un compte courant auprès de la Caisse d'Épargne Alpes Côte d'Azur (ci-après dénommée CEPAC).
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2021, M. [I] s'est porté caution solidaire des engagements de la SAS HMTP Groupe dans la limite de 390 000 euros.
Par acte sous seing privé du 2 août 2021, la SAS HMTP Groupe a par ailleurs souscrit un prêt de 300 000 euros garanti par l'État (PGE) auprès de la CEPAC.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la jonction des instances RG 22-5322 et 23-01501,
- débouté la SAS HMTP Groupe et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que la résolution du protocole a bien été prononcée le 24 février 2022, conformément à son article 16,
- condamné solidairement la SAS HMTP Groupe et M. [I] à payer à la CEPAC la somme de 314 391,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
- condamné la SAS HMTP Groupe à payer à la CEPAC la somme de 308 234,93 euros, outre intérêts de retard au taux dc 3,73 % (0,73 % + 3 points) à compter du 3 février 2023, au titre du prêt n°421611 E,
- ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [I] et la SAS HMTP Groupe à payer à la CEPAG la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné solidairement la SAS HMTP Groupe et M. [I] à payer à la CEPAC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné solidairement la SAS HMTP Groupe et M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 20 septembre 2023, M. [I] et la SAS HMTP Groupe ont interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.
Au cours du dernier quadrimestre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- par jugement du 21 septembre, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HMTP Groupe, et commis la SAS Les Mandataires en qualité de mandataire judiciaire,
- par jugement du 24 octobre, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et
- par jugement du 12 décembre, prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la SAS HMTP Groupe à l'égard de la SAS HMTP Côte d'Azur.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2023, la CEPAC a assigné la SAS Les Mandataires en intervention forcée.
Par acte du 25 juillet 2024, la CEPAC a cédé à la société Hoist Finance AB la créance qu'elle détenait sur la SAS HMTP Groupe au titre du solde débiteur du compte courant. Cette cession a été notifiée par acte d'huissier à la SAS HMTP Groupe et à la SAS Les Mandataires ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HMTP Groupe.
PRÉTENTIONS & MOYENS
Par conclusions d'intervention volontaire et d'incident n°4 déposées et notifiées le 20 novembre 2024, la CEPAC et la société de droit suédois Hoist Finance AB intervenant volontairement à l'instance demandent au conseiller de la mise en état de :
- recevoir la société Hoist Finance AB (publ) en son intervention volontaire, venant aux droits de la CEPAC au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS HMTP Groupe,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 20 septembre 2023 de la SAS HMTP Groupe,
- ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SAS Les Mandataires prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HMTP Groupe et M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense sur incident n°3 notifiées le 19 novembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal,
' juger que la demande de la CEPAC de caducité de la déclaration d'appel ne peut concerner que la SAS HMTP Groupe,
- juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque,
' juger que la demande de radiation formée par la CEPAC doit être rejetée en ce qu'il ne peut matériellement pas exécuter la décision,
- juger que la demande de radiation de la CEPAC doit être rejetée en ce qu'il existe un risque sérieux de réformation du jugement entrepris,
En conséquence
- juger dès lors mal fondées la CEPAC en ses demandes,
' juger qu'il convient d'ordonner la désignation d'un expert en écriture aux frais de la CEPAC afin de déterminer si les actes de caution ont été signés par lui,
En toute hypothèse,
- débouter la CEPAC de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la CEPAC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CEPAC aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la CEPAC :
La société Hoist Finance AB, immatriculée à Stockholm, indique avoir élu domicile à l'adresse de son établissement secondaire sur le territoire français, lequel n'est que le prolongement du siège social (Civ. 2, 22 mars 2018, 14-71.032).
Elle produit un constat d'huissier de justice du 24 août 2024 relatif à un acte électronique de cession de créances du 25 juillet 2024, ainsi que sa signification à M. [I] le 15 octobre 2024, à la SAS HMTP Groupe le 18 novembre 2024 ainsi qu'à la SAS Les Mandataires, en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS HMTP Groupe.
M. [I] conteste l'intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, motif tiré de ce que le bordereau de cession de créances ne comporte pas toutes les mentions requises par les articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier, en particulier la dénomination d'acte de cession de créances et l'individualisation des créances cédées.
En réalité, l'acte de cession de créances désigne la CEPAC, la société Hoist Finance AB et la SA HMTP Groupe en leur qualité respective de cédant, de cessionnaire et de cédé, et vise expressément les articles 1321 et suivants du code civil concernant les cessions de créances.respectifs, ainsi que celles de la SAS HMTP Groupe en qualité de cédé. Elle vise également le numéro d'immatriculation au RCS de la SAS HMTP Groupe et les références du contrat et du dossier contentieux.
Par suite, la société Hoist Finance AB justifie de sa qualité de tiers et de son intérêt personnel à intervenir volontairement en appel, conformément aux articles 329 et 554 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel de la SAS HMTP :
L'article 908 du code de procédure civile fait obligation à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
La société Hoist Finance AB fait valoir que la SAS HMTP Groupe, appelante, n'a pas conclu à la date du 20 décembre 2023. Elle conclut à la caducité de la déclaration d'appel de la SAS HMTP Groupe.
M. [I] s'en rapporte à justice.
La SAS HMTP Groupe n'ayant pas conclu dans le délai imparti, sa déclaration d'appel est caduque.
Sur la radiation de l'affaire :
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives d'une exécution incombe en tout état de cause à l'appelant.
Le risque de réformation ne constitue pas un paramètre d'appréciation de la mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'occurrence, la société Hoist Finance AB relève que M. [I], qui n'avait pas sollicité de délais de paiement devant le premier juge, n'a procédé à aucun règlement malgré l'exécution provisoire ni formulé de proposition de règlement au moins partiel.
Elle observe en outre que M. [I] ne produit aucune fiche d'imposition ni aucun relevé bancaire permettant de justifier de son impécuniosité.
M. [I] indique que son incarcération du 23 mai au 27 décembre 2023 a eu pour corollaire la saisie de l'ensemble de ses biens meubles et de ses avoirs. Il produit :
- une notification de dépôt d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par la DDFIP, le 14 juin 2023, en garantie d'une dette fiscale de 164 019,55 euros, et
- plusieurs notifications d'avis à tiers détenteurs (Société Générale, BNP PARIBAS, La Banque Postale, Crédit Agricole, Caisse Nationale d'Épargne, SA Lyonnaise de Banque, Attijariwafa Bank Europe, SOGECAP) par l'administration fiscale, le 17 janvier 2024, au titre d'une dette fiscale de 614 774 euros.
Il ajoute que ses sociétés sont soit dépourvues d'activité d'exploitation soit en liquidation, et qu'il n'en tire dorénavant aucun revenu. Ainsi fait-il état de la liquidation d'une société IME EMPLOI, de l'absence d'activité d'une société SKB, dela liquidation judiciaire de la SAS Groupe HMTP Île de France, de la saisie des actifs de la SCI [I] et de la SCI Les Trois Frères, de la disparition de la société HK Frères à la suite d'une Transmission Universelle de Patrimoine lors de la constitution de la SAS HMTP Groupe, de la liquidation de la SAS HMTP Côte d'Azur. Il précise enfin avoir ses parts dans une société HMC dont il aurait par ailleurs abandonné la gérance.
M. [I] ajoute que le contrôle judiciaire auquel il a été après sa détention provisoire comporte une interdiction d'exercer toute activité de gestion ou d'administration d'une entreprise, et d'accéder à toute activité liée trait au transport, au terrassement ou au BTP ' alors qu'il s'agit précisément de son seul domaine de compétence professionnelle.
Il estime que sa dette fiscale, les voies d'exécution en cours et les modalités actuelles de son contrôle judiciaire ne lui permettent pas d'exécuter la décision entreprise.
En dehors d'un acte de cession d'actions d'une SAS HMC dont la société Hoist Finance AB observe à juste titre qu'il n'a donné lieu à aucun enregistrement, la cour observe qu'aucune des pièces communiquées par M. [I] ne permet en réalité de déterminer son niveau annuel de revenus, en l'absence de tout avis d'imposition.
La société Hoist Finance AB observe par ailleurs qu'il il détient plusieurs biens immeubles et que les prises d'hypothèque provisoire que M. [I] a évoquées ne constituent que des prises de garantie. Aucun élément concernant la nature et la composition actuelle de son patrimoine immobilier et financier n'est en effet communiqué. La cour observe en particulier que M. [I] ne pas la déclaration annuelle des biens immobiliers devant être souscrite depuis le 1er janvier 2023 par tout détenteur d'un ou plusieurs biens immeubles, ou de droits réels immobiliers, en vertu de l'article 1418 du code général des impôts.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Sur la demande d'expertise en écriture :
M. [I] sollicite par ailleurs une expertise en écriture sur le fondement de l'article 913-5 du code de procédure civile afin de déterminer s'il est bien signataire des actes de cautionnement.
Il fait valoir que l'article 1376 du code civil issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 affirme le caractère probatoire de la mention manuscrite de l'engagement de caution, et que le juge ne peut condamner en paiement la caution qui conteste être l'auteur de la mention manuscrite sans procéder à la vérification de son écriture, même si elle reconnaît avoir signé l'acte (Civ. 3, 9 mars 2022, 21-10.619).
La société Hoist Finance AB objecte quant à elle que le texte autorisant le conseiller de la mise en état à ordonner, même d'office toute mesure d'instruction, ne s'applique qu'aux instances d'appel introduites depuis le 1er septembre 2024, et que l'article 146 du code de procédure civile s'oppose à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée afin de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur le fond, elle indique que M. [I] n'a pas contesté être le signataire des actes de caution lors de la signature du protocole de conciliation avec la CEPAC ; que cette circonstance vaut aveu au sens de l'article 1383 du code civil ; que l'aveu d'un cautionnement dispense le juge de procéder lui-même à l'examen de l'acte de cautionnement dont l'écriture et la signature sont déniées (Civ. 1, 15 juin 2004, 02-10.700).
Il appartiendra le cas échéant à la cour, si l'affaire est rétablie sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel, d'ordonner une mesure d'instruction.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie de condamner M. [I] et la SAS Les Mandataires prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HMTP Groupe au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Hoist Finance AB (publ) recevable en son intervention volontaire.
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 20 septembre 2023 de la SAS HMTP Groupe.
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Disons n'y avoir lieu à ordonner une expertise en écriture.
Condamnons in solidum M. [I] et la SAS Les Mandataires prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HMTP Groupe à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum M. [I] et la SAS Les Mandataires prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HMTP Groupe au paiement des dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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