Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-42.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.118
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Max B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est à Paris (15e), 34, place Raoul Danty,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., A..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1986) que M. B..., embauché en septembre 1981 par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) en qualité de veilleur de nuit, a signé le 12 avril 1982, une lettre de démission ; que la cour d'appel, a considéré cette démission comme sans valeur et a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, avant de les qualifier de faute grave, n'a pas examiné si les faits reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en tenant pour constants les griefs allégués, n'a pas répondu aux conclusions de M. B... contestant ces faits ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave n'étant pas contestée, était donc établie, a insuffisamment motivé sa décision, M. B... contestant non seulement la faute grave, mais également l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; et alors, enfin, que la qualification par la cour d'appel des faits reprochés au salarié était contraire à l'évidence, M. B... n'étant pas, le 12 avril 1982, dans un état normal ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu le 12 avril 1982 un comportement désobligeant et incorrect à l'égard de clients de son employeur et avait proféré des menaces à
l'encontre de son supérieur hiérachique ; qu'elle a pu estimer que le comportement de M. B... rendait impossible la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du délai-congé ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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