Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-85.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.748
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Jeannine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 12 mai 1992, qui l'a condamnée, pour délit de blessures involontaires, à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois, pour contravention connexe au Code de la route, à une amende de 1 500 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 7 du Code de la route, 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré une automobiliste, Jeannine B..., coupable de blessures involontaires et de non-respect de priorité ;
"aux motifs que, l'automobiliste sortant d'un chemin de terre privé, a coupé la route à la motocyclette pilotée par M. Z..., que la zone de choc déterminée par les enquêteurs démontre que le motocycliste a fait une manoeuvre d'évitement in extremis expliquant que le choc a eu lieu sur la partie gauche du couloir de circulation de ce dernier ;
"alors qu'il résulte de la localisation du point de choc sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de marche du motocycliste et de la situation sur l'avant gauche des dégâts subis par l'automobile, que B... qui avait presque terminé sa manoeuvre à gauche, n'a pas commis de faute en relation de causalité avec l'accident et qu'en statuant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 4, R. 11-1 et R. 14 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Jeannine B... entièrement responsable d'un accident dont le motocycliste Z... a été victime ;
"aux seuls motifs que, "la zone de choc déterminée par les enquêteurs, figurant sur le plan de la police de Soissons démontre que si le motocycliste a fait une manoeuvre d'évitement, in extremis, expliquant que le choc a eu lieu légèrement sur la partie gauche du couloir de circulation de ce dernier, la prévenue au moment où survenait la moto, barrait le couloir de marche de celui-ci" ;
"alors, en premier lieu, qu'ayant constaté que le choc entre les véhicules s'était produit sur la partie gauche du couloir de circulation de M. A..., la cour d'appel aurait dû rechercher si celui-ci n'avait pas commis la faute d'avoir circulé à gauche comme le faisait valoir Jeannine B... qui, se prévalant des déclarations de témoin, Mme X..., soutenait que le motocycliste effectuait au centre de la chaussée le dépassement d'une file de voitures ; qu'en statuant autrement, au seul prétexte que le motocycliste aurait tenté une manoeuvre d'évitement, ce qui n'exclut pas un dépassement interdit et l'omission de serrer sur sa droite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"et alors, en second lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des circonstances et notamment de travaux sur la chaussée, le motocycliste ne roulait pas à une vitesse excessive, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs d'autant plus grave que B... avait expressément invoqué par voie de conclusions h l'excès de vitesse de la victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre l'automobile conduite par Jeannine B..., qui débouchait d'un chemin privé sur la voie publique, et la motocyclette de Gaëtan A..., qui circulait sur cette voie et a été blessé à la suite du choc ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Jeannine B..., poursuivie pour blessures involontaires et pour contravention à l'article R. 7 du Code de la route, et la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, les juges du second degré relèvent que l'intéressée "a coupé la route" au motocycliste ; qu'ils ajoutent que "la zone du choc déterminée par les enquêteurs démontre que si celui-ci a fait une manoeuvre d'évitement in extremis, expliquant que le choc a eu lieu légèrement sur la partie gauche du couloir de circulation de ce dernier, la prévenue, au moment où survenait la moto, barrait le couloir de marche de celui-ci" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause, d'où il résulte que seul le comportement fautif de Jeannine B... est à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la prévenue dans le détail de son argumentation, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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