Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010483
APPELANTE
Association COALLIA anciennement dénomée AFTAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de Montpellier substitués par Me Pauline LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [I] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du mercredi 26 avril 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 9 août 2001, le centre d'action sociale de la ville de [Localité 5] a attribué à M. [M], pour une durée d'un mois renouvelable, la jouissance privative d'une chambre meublée dans un immeuble situé à [Adresse 6], avec mise à disposition des équipements collectifs.
La gestion de ce foyer a été confiée à l'[4], devenue l'association Coallia.
Un avenant conclu le 1er janvier 2015 a attribué à M. [M] la chambre A 708 moyennant une redevance mensuelle de 539,05 euros.
L'association Coallia a assigné M. [M] en constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et à titre subsidiaire en résiliation judiciaire, en expulsion, en paiement de la somme de 3 410,42 euros au titre des redevances impayées au 7 septembre 2021, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté l'association Coallia de ses demandes de constatation de la résiliation du bail ou de résiliation judiciaire ainsi que de sa demande subséquente d'expulsion. Il a condamné M. [M] à payer à l'association Coallia la somme de 4 446,36 euros au titre des redevances impayées au mois d'octobre 2021 et l'a autorisé à s'acquitter de cette somme en vingt-trois mensualités de 200 euros et d'une dernière mensualité d'un montant correspondant au solde.
L'association Coallia a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'il la déboute de ses demandes de constatation de la résiliation du contrat ou de résiliation judiciaire, d'expulsion et d'application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il accorde à M. [M] des délais pour payer sa dette.
Elle demande à la cour de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [M] et de le condamner à lui payer une somme de 1 894,08 euros au titre des redevances impayées, d'une indemnité d'occupation et d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant que le contrat liant les parties stipule que l'inexécution par le résident d'une de ses obligations constitue un motif de résiliation et que cette résiliation est prononcée par le directeur de l'association Coallia un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a cessé de payer les redevances prévues par le contrat ; qu'une mise en demeure de payer la somme de 2 071,20 euros, visant la clause résolutoire, lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2020 ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, il y a lieu de constater la résiliation du contrat, d'ordonner l'expulsion de M. [M] qui s'est maintenu dans les lieux et de le condamner à payer à l'association Coallia la somme de 1 894,08 euros au titre des redevances impayées depuis le mois d'octobre 2021 jusqu'au 4 mars 2024 ;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [M] des délais de paiement en l'absence d'élément relatif à sa situation financière d dont il apparaît qu'il n'est pas en capacité de régler sa dette qui a continué à augmenter depuis la décision du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut ;
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il condamne M. [M] à payer à l'association Coallia la somme de 4 446,46 au titre des redevances dues jusqu'au mois d'octobre 2021 et aux dépens et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du contrat du 9 août 2001 ;
Ordonne l'expulsion de M. [M], ainsi que de tous occupants de son chef ;
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Condamne M. [M] à payer à l'association Coallia la somme de 1 894,08 euros au titre des redevances impayées depuis octobre 2021 jusqu'au 4 mars 2024 ;
Condamne M. [M] à payer à l'association Coallia une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui de la redevance ;
Dit n'y avoir lieu d'accorder à M. [M] des délais de paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à l'association Coallia la somme de 600 euros ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment