Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 24/00100 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKT
ORDONNANCE N°2024/5
du cinq Mars deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00100 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKT
Entre :
REQUERANT :
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. [D] [O] AVOCAT
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me [D] [O] de la SELARL [D] [O] AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 20 février 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mille vingt quatre.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le cinq Mars deux mille vingt quatre.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
SUR CE
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 24, expédiée le 26 et reçue le 29 janvier 2024, Madame [W] [J] a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion d'un recours à l'encontre de la décision rendue le 19 janvier 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 4] lequel a fixé à la somme de 2 256,80 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [D] [O] de la SELARL [D] [O] AVOCAT
Elle forme une demande en restitution de la somme de 1 895,75 € TTC correspondant à partie du montant des honoraires versés à la SELARL [D] [O] AVOCAT au titre de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une intervention devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint -Denis.
Elle précise avoir chargé ce dernier d'engager en mars 2022 un recours prudhommal ainsi, par substitution d'avocat, qu'une action distincte devant le pôle social et indique avoir été contrainte, du fait de l'inaction coupable de Maître [D] [O] et de la perte de confiance en découlant, de confier de nouveau le 27 septembre 2022 la défense de l'ensemble de ses intérêts à un avocat antérieurement sollicité.
Lors de l'audience tenue le 20 février 2024, la SELARL [D] [O] AVOCAT a conclu à la confirmation de la décision rendue par le Bâtonnier en se prévalant des actions entreprises dans le strict respect de la convention d'honoraires négociée entre les parties après que Madame [J] ait sollicité et obtenu une diminution des honoraires initialement prévus au vu de l'intervention antérieure d'un premier avocat.
Elle forme aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Il convient, en premier lieu, de constater que la saisine de Madame [J], formalisée dans le mois de la notification de la décision de première instance, est recevable
Saisis, par ailleurs, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, il est constant que les parties sont liées par une convention d'honoraires datée du 21 mars 2022 portant sur une action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la CGSS de la Réunion et portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, ladite convention prévoyant que la rémunération de l'avocat sera de 2 000 € HT, soit 2 256 ,80 € TTC.
Cette convention prévoit qu'en contrepartie du paiement de la somme susvisée, l'avocat assurera les missions suivantes :
Représentation aux audiences du pôle social ;
Rédaction de deux jeux de conclusions ;
Etude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse ;
Préparation du dossier de plaidoirie ;
Conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel ;
Deux rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure.
Elle prévoit aussi une faculté de rupture à l'initiative du client lequel devra alors procéder, à première demande, au règlement des honoraires dus à raison des prestations d'ores et déjà accomplies ou devant être effectuées à titre conservatoire. L'honoraire de diligences sera alors calculé en fonction du temps consacré à celles-ci, sur la base d'un taux horaire de 250 € HT l'heure.
Cette convention, en vertu de laquelle a été émise le 22 mars 2022 une note d'honoraires de 2 256,80 € TTC, effectivement réglée par la cliente, doit dès lors recevoir application entre les parties et servir de fil conducteur à la décision rendue par la juridiction de céans.
En l'espèce, il est constant que la requête de saisine de la juridiction a été déposée le 14 mars 2022 par Maître [I], première avocate sollicitée par Mme [J] avant que cette dernière ne confie la défense de ses intérêts à un nouveau conseil ; il est non moins constant que Madame [J] a, selon son droit le plus strict, fait part à Maître [O] de son intention de ne pas poursuivre leur collaboration (courriel du 27 septembre 2022 à 12h46) en précisant qu'elle souhaitait que Maître [I] poursuive sur le volet social.
Ce dernier peut donc prétendre à rémunération pour la période du 22 mars 2022 au 27 septembre 2022 au vu des prestations effectivement réalisées dans le cadre de la convention d'honoraires.
Il apparaît, sur ce point, que les parties ont eu, depuis la signature de la convention d'honoraires, un rendez-vous de travail de l'ordre d'une heure le 22 septembre 2022 à l'issue duquel Me [O] a avisé le greffe du pôle social de ce qu'il se constituait pour Madame [J] dans le cadre de la procédure en cours.
Voici ainsi les diligences factuelles établies à l'exception de toute représentation aux audiences du pôle social, rédaction de jeux de conclusions, étude des pièces communiquées par la partie adverse, préparation du dossier de plaidoirie, conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel ;
A ces diligences, il convient, bien évidemment, de rajouter le temps d'examen du dossier composé, selon les dires de l'avocat, d'environ 500 pages en vue d'en prendre connaissance et d'en faire l'analyse en vue du rendez-vous du 22 septembre 2022, Maître [O] estimant y avoir passé au moins 10h selon un barème horaire de 250 € HT l'heure, soit une somme supérieure à celle due au titre de la convention d'honoraires.
Il s'évince de ces éléments que si Maître [O] n'a effectivement pas rempli l'ensemble des obligations conventionnelles envisagées, cette situation est la conséquence de la seule décision de sa cliente de mettre fin de façon anticipée à leurs relations alors qu'il a dû, préalablement à leur rendez-vous, procéder à la lecture et à l'analyse d'un dossier conséquent et portant sur une matière technique, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, afin de pouvoir répondre, le moment venu, à l'argumentation adverse.
La décision du Bâtonnier sera donc confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande en restitution d'honoraires déposée par Madame [W] [J] à l'encontre de la SELARL [D] [O] AVOCAT.
CONFIRMONS dès lors décision rendue le 19 janvier 2024 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 4].
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [J].
Ainsi délivré le 05 mars 2024
Le greffier, Le premier président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment