Texte intégral
12/12/2023
ARRÊT N°
N° RG 23/00499
N° Portalis DBVI-V-B7H-PH72
MD / RC
Décision déférée du 02 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de [Localité 7] (19/02956)
M. [T]
[L] [C]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003019 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, la Société L'IMMOBILIERE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS :
Vu le jugement rendu par du tribunal judiciaire de Toulouse du 02 février 2023 (n° 19-2956) dans un litige opposant M. [L] [C] au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ;
Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 11 février 2023 par la voie électronique dans l'intérêt de M. [L] [C] en ce que ce jugement a :
- débouté M. [L] [C] de sa demande d'autorisation de réaliser les travaux tendant au raccordement du lot n°224 aux canalisations existantes en passant par les parties communes ;
- débouté M. [L] [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'abus de majorité et de l'intention de nuire de l'assemblée générale des copropriétaires ;
- débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'opposition fautive du syndicat des copropriétaires à la demande judiciaire de raccordement à l'eau ;
- condamné M. [L] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens de l'instance et autorisé Maître [D] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- condamné M. [L] [C] à payer au [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société l'immobilière de [Localité 7], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 23/499.
-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2023 devant la formation de jugement de la cour d'appel, M. [L] [C] a demandé à la cour de :
- à titre liminaire, ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/00472, RG 22/00473 et RG 23/00499,
- juger que M. [C] ne justifie plus d'un intérêt à agir,
- prendre acte que M. [C] se désiste de son appel,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- juger que la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée :
- "à titre principal vu la disparité évidente de revenus entre les parties, le caractère
non abusif de sa demande, vu également la notion de procès équitable, eu égard à l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
- si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit à la demande de dispense des frais et dépens, il conviendrait, vu le déséquilibre économique existant entre les parties, de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens".
M. [C] expose qu'il a vendu son lot n°224, objet de la procédure et qu'il a perdu son intérêt à agir, laissant le soin au nouvel acquéreur de faire les démarches nécessaires pour raccorder ledit bien à l'eau. Pour s'opposer à la mise à sa charge des frais et dépens de cette procédure, il explique que les trois procédures appelées à l'audience relèvent en réalité d'un seul et même dossier étant donné que la procédure d'autorisation judiciaire ouverte devant le tribunal judiciaire a été "scindée en deux" et a donné lieu à deux jugements distincts (RG 22/00472 et 23/00499) et qu'il en est de même pour l'ordonnance du 14 janvier 2021 (RG 22/00473).
Il considère en conséquence qu'une telle demande au titre des frais irrépétibles dans chaque dossier est manifestement disproportionnée, compte tenu de la disparité des parties, de l'objet de la procédure et des diligences accomplies à ce stade de la procédure en rappelant qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne disposant d'aucun revenu autre que le [5].
Suivant ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a demandé à la cour :
' S'agissant du désistement d'appel de M. [C] notifié par voie de conclusions en date du 28 septembre 2023 :
- prendre acte du désistement de M. [L] [C] des fins de son appel,
- juger que M. [L] [C] acquiesce au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 février 2023 (RG 19/02956),
- juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2023 (RG 19/02956) a acquis autorité de chose jugée et est passée en force de chose jugée.
' S'agissant de la demande de jonction formulée postérieurement au désistement :
- juger M. [C] irrecevable à solliciter, postérieurement à son désistement, la jonction des instances enrôlées sous les RG n° 22/00472, 22/00473, 23/00499,
- débouter M. [C] de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les RG 22/00472, 22/00473, 23/00499.
' S'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
- débouter M. [C] des fins de son argumentation,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [L] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société L'Immobilière de [Localité 7], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [L] [C] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que dès lors que l'appelant a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
Il considère en conséquence du M. [C] est irrecevable à formuler une demande de jonction postérieurement à son désistement d'appel en ajoutant que de surcroit, contrairement à ce que l'appelant indique, ces instances peuvent être entendues séparément.
Il oppose enfin la mauvaise foi de l'appelant en précisant que ce dernier n'a jamais exécuté spontanément les différentes condamnations qui ont été prononcées à son encontre ajoutant que c'est en raison de l'absence de paiement que, par acte extrajudiciaire en date du 21 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de cession d'un lot de copropriété pour un montant de 10 154,76 euros en principal et que M. [C] est à l'origine de la « multiplication des actes judiciaires » et de la multiplication des procédures.
MOTIVATION
1. Selon l'article 401 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l'espèce, il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires intimés avait conclu au fond à une demande de sursis à statuer sur la jonction des procédures ou à défaut à la confirmation intégrale du jugement ainsi qu'à la condamnation aux dépens et frais irrépétibles qui ne constitue pas une demande incidente au sens de l'article précité.
M. [C] avait précédemment formé un incident de jonction devant le conseiller de la mise en état n'ayant donné lieu à aucun dépôt de conclusions d'incident de l'intimé et à, à la date du dépôt des conclusions aux fins de désistement d'instance, n'ayant donné lieu à aucune décision sur la jonction.
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la jonction est une mesure d'administration judiciaire que le juge peut prononcer à la demande des parties ou d'office.
Par sa nature, la jonction peut être prononcée à tout moment de la procédure avant que le juge ne se prononce sur son dessaisissement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce de prononcer une telle mesure de jonction étant rappelé que la jonction ne crée pas une procédure unique et que le juge conserve une liberté d'appréciation sur le sort des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Au regard des constatations qui précèdent, il sera constaté que le désistement de M. [C] de la présente instance doit être déclaré parfait.
3. L'article 403 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ».
Il sera constaté que cette question n'est pas discutée par M. [C] et qu'il n'y a pas lieu de rappeler les effets réglementaires attachés au désistement.
4. En vertu des dispositions combinées des 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est patent qu'aucun accord n'existe entre les parties sur le sort des dépens de l'instance et que les textes précités ne prévoient, en pareille hypothèse, aucune faculté pour le juge de déroger à la règle selon laquelle la partie qui se désiste supporte la charge des dépens de l'instance. M. [C] devra donc les supporter étant rappelé qu'en vertu de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire.
Si en vertu de ce même article, le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État, la mise en oeuvre de cette faculté n'est pas sollicitée en l'espèce ni d'ailleurs ne serait justifiée au regard des circonstances de la cause.
5. Les dispositions de l'article 42 précité précisent qu'elles s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 de la même loi.
Ainsi, au regard de l'introduction par M. [C] devant le premier juge de diverses actions ayant des objets distincts bien que se rapportant à un même conflit entre les parties, il n'est nullement disproportionné de se prononcer dans chacune des intances ainsi créées et poursuivies en appel, sur le sort des frais irrépétibles exposés par l'intimé et qui seront effectivement arbitrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déclinant dans les procédures civiles le principe énoncé par l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Syndicat des copropriétaires qui a été exposé à une procédure d'appel l'amenant à conclure en défense avant le désistement d'instance motivé par la revente du lot de copropriété litigieux est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre de ses frais non compris dans les dépens. Le seul fait d'être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n'est pas en soi, au regard des dispositions légales et réglementaires qui viennent d'être rappelées, un obstacle à la fixation d'une telle somme pas plus que la situation personnelle de l'intéressé qui vient de vendre l'immeuble dont il était propriétaire.
M. [C] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à jonction des instances RG n° 22/00472, 22/00473 et 23/00499.
Constate le désistement de l'instance d'appel qui avait été introduite par M. [L] [C] suivant déclaration du 11 février 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 02 février 2023 (n° 19-2956).
Constate en conséquence l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23/499.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [L] [C].
Condamne M. [L] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment