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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 02 février 2023. 22NT02650

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02650

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS SUSHIBAHT SN a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des conséquences de ces rappels en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2016. Par un jugement nos 1912042, 1914164 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2022 la société SUSHIBAHT SN, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer les décharges sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, informe la cour de ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS SUSHIBAHT SN par une décision de dégrèvement du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à la SUSHIBAHT SN le dégrèvement total des impositions contestées en matière de TVA au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. En l'absence d'imposition à l'impôt sur les sociétés correspondant à ces rappels, les conclusions à fins de décharge présentées par la société sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SUSHIBAHT SN de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la SAS SUSHIBAHT SN. Article 2 : L'Etat versera à la SAS SUSHIBAHT SN la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SUSHIBAHT SN et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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