Cour d'appel, 07 août 2018. 16/02847
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/02847
Date de décision :
7 août 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG : 16/02847
Décision du Tribunal de
Grande Instance de PARIS
Au fond
du 27 juin 2013
RG : 2012/03480
1/2/1 nationalité A
Arrêt de la Cour d'Appel de
PARIS du 30 septembre 2014
RG : 13/14888
Pôle 1 - Chambre 1
Arrêt de la Cour de Cassation
du 31 mars 2016
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° A 15-11.238
L... K...
C/
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 07 Août 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme L... K...
près la Cour d'Appel de LYON,
représentée par M. REGNAULD, Avocat général
[...]
INTIMEE :
Mme Maelis Y... Z... X...
née le [...] à LIBREVILLE (GABON)
BP 5040
LIBREVILLE (GABON)
représentée par Me Nathalie A..., avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Mars 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2018
Date de mise à disposition : 29 Mai 2018,
prorogé au 07 Août 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Marie-Pierre GUIGUE, président
- Michèle JAILLET, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
En présence de Sarah B..., étudiante stagiaire.
A l'audience, Hervé LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Hervé LEMOINE, conseiller, en remplacement du président, légitimement empêché et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 février 2012, Madame Maelis X..., née le [...] à Libreville (Gabon), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris (75) aux fins de voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, en tant que fille de Monsieur Alain-Claude X..., né le [...] à Port Gentil (Gabon - ancien territoire de l'Afrique équatoriale française), lui-même de nationalité française en vertu des articles 17 à 19 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme né d'une mère métisse, Madame Y... C..., antérieurement nommée Y... Z..., dont la nationalité française a été reconnue par jugement du tribunal de paix de Port Gentil (Gabon) du 18 août 1951 et qui a donc, comme son fils, conservé la nationalité française sans formalité à l'indépendance de ce territoire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris (75) a notamment :
- déclaré la procédure régulière,
- dit que Madame Maelis X... est de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de Madame Maelis X....
Le Ministère public a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2013.
Par arrêt du 30 septembre 2014, la cour d'appel de Paris (75) a :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dit que Madame Maelis X... n'est pas française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamné Madame Maelis X... aux dépens.
Madame Maelis X... a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 31 mars 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,
- remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- rejeté la demande de Madame Maelis X... au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La cour d'appel de Lyon (69) a été saisie par déclaration formée le 13 avril 2016 par le Parquet général de la cour d'appel de Lyon (69) puis par déclaration du conseil de Madame Maelis X... reçue le 16 juin 2016.
La jonction de ces deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 8septembre 2016.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2017, le conseiller de la mise en état, saisi par Madame Maelis X..., a ordonné la délivrance à cette dernière par le service de l'état-civil de Nantes (44), aux frais de celle-ci, d'une copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance de la qualité de citoyenne française de Madame Y... C... (grand-mère paternelle), transcrit le 25 septembre 1951, acte n° 58, et d'une copie certifiée conforme du jugement rendu le 18 août 1951 par le tribunal de Port Gentil reconnaissant la qualité de citoyenne française à Madame Y... C....
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées le 18 septembre 2017, Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69) demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement du 27 juin 2013 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater l'extranéité de Madame Maelis X..., née le [...] à Libreville (Gabon),
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait observer :
- que Madame Maelis X... ne justifie pas, du côté paternel, d'un lien de filiation à l'égard d'un parent français puisque :
* elle ne rapporte pas la preuve de la qualité de descendant d'un originaire de la République française de sa grand-mère paternelle, Madame Y... Z... devenue Madame Y... C..., et, en conséquence, de la nationalité française de son ascendante, qui est différente de la citoyenneté française qui lui a été accordée par le jugement de la justice de paix de Port Gentil du 18 août 1951,
* subsidiairement, à supposer que Madame Y... Z... ait eu la qualité de descendant d'un originaire du territoire de la République française, Madame Maelis X... ne rapporte pas la preuve d'un lien de filiation légalement établi entre Madame Y... Z... et Monsieur Alain-Claude X... au regard des dispositions des articles 336 et 337 anciens du code civil, seuls applicables en l'espèce, puisque l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de Monsieur Alain-Claude X... n'est pas corroborée par des éléments de nature à établir une possession d'état d'enfant de celui-ci à l'égard de Madame Y... Z...,
- que Madame Maelis X... ne justifie pas non plus que sa mère, Madame Yveline D..., était française au jour de sa naissance puisqu'elle ne démontre pas que sa mère a conservé sa nationalité française après l'indépendance du Gabon,
- qu'en conséquence, les conditions de l'article 18 du code civil ne sont pas réunies au profit de Madame Maelis X....
Dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2017 et notifiées à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69), Madame Maelis X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que Madame Maelis X..., née le [...] à Libreville (Gabon), a la qualité de française,
- ordonner les mentions de l'article 18-1 du code civil,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Elle réplique :
- que son père, Monsieur Alain-Claude X..., était de nationalité française d'une part par le droit du sol, comme étant né à Libreville, alors en Afrique Equatoriale Française, c'est-à-dire dans un territoire d'outre-mer français de deux parents eux-mêmes nés dans cette colonie, d'autre part par filiation, sa mère, Madame Y... C..., ayant obtenu en raison de son métissage la citoyenneté française par jugement de la Justice de paix de Port Gentil (Gabon) en date du 18 août 1951, ainsi que la qualité de descendante d'originaire du territoire de la République française telle qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ce qui lui confère la nationalité française en application des dispositions de l'article 32 du code civil,
- que la filiation maternelle de son père est établie selon les règles coutumières correspondant au statut de sa mère, puisque le nom de celle-ci, à savoir Y... Z..., devenue Y... C..., figure dans son acte de naissance, mais également au regard des dispositions de l'article 336 ancien du code civil, à supposer les lois civiles françaises applicables,
- qu'enfin Monsieur Alain-Claude X... tenait également sa qualité de 'descendant d'originaire' par son ascendance paternelle, puisque le père de son père était né en Charente Maritime,
- qu'en conséquence, sa nationalité française est démontrée au sens de l'article 18 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2018.
Madame Maelis X... a notifié à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69) de nouvelles conclusions le 5 mars 2018, aux termes desquelles elle forme les mêmes demandes mais actualise ses écritures et a produit cinq nouvelles pièces numérotées 31 à 35.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 mai 2016 ;
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 5 mars 2018 :
Attendu que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture' ; qu'en application de cette disposition, les conclusions notifiées le 5 mars 2018 par Madame Maelis X... doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les pièces n° 31 à 35 communiquées par bordereau notifié ce même jour ;
Sur le fond :
Attendu que Madame Maelis X... fonde son action déclaratoire de nationalité sur les dispositions de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes duquel 'est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français' ;
Attendu qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à Madame Maelis X..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que sa filiation a été établie à l'égard d'un parent français durant sa minorité ;
Attendu que ni l'état-civil de Madame Maelis X..., ni son lien de filiation avec Monsieur Alain-Claude X..., son père, ne sont remis en cause par le Ministère public, qui conteste d'une part que Madame Y... C... antérieurement dénommée Z... ait obtenu la nationalité française et l'ait conservée après l'indépendance du Gabon, d'autre part que le lien de filiation entre Madame Y... C... et Monsieur Alain-Claude X... soit légalement établi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 32 du code civil, reprenant les dispositions de l'article 152 du code de la nationalité, que 'les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui
étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui
avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes' ; que sont assimilés aux originaires ou aux descendants d'originaires les métis et leurs descendants à la condition qu'ils aient fait l'objet, en application d'un décret du 5 septembre 1930 en ce qui concerne les territoires de l'Afrique Occidentale Française, d'un décret du 15 septembre 1936 en ce qui concerne les territoires de l'Afrique Equatoriale Française, d'une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents dont l'un, demeuré légalement inconnu, était présumé d'origine française ou de souche européenne, dès lors qu'il ne résulte pas expressément de cette décision ou d'autres éléments que ce parent était étranger ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame Maelis X... verse aux débats le duplicata d'un jugement de la Justice de Paix de Port Gentil (Gabon - Afrique Equatoriale Française) en date du 18 août 1951 reconnaissant, sur le fondement des dispositions du décret du 15 septembre 1936, à Madame Y... M'Pemba, née le [...] à Omboué (Gabon) de Madame Germaine E... et de père inconnu, la qualité de citoyenne française, lui désignant un tuteur en la personne de Monsieur Auguste F... et disant qu'elle portera dorénavant le nom patronymique de C... ; que cette décision précise qu'il résulte de l'enquête menée que le père de Madame Y... Z..., bien qu'inconnu, est d'origine européenne, 'la requérante [présentant] de manière très apparente le caractère ethnologique des métis' et que 'l'évolution [de Madame Y... Z...] dans le sens de la culture et de la civilisation française est suffisamment avancée pour permettre son accès à la citoyenneté française' ; qu'il ne résulte ni de ce jugement, ni d'aucun autre élément, que le père de Madame Y... Z... était d'origine étrangère ; que, dès lors, en application des dispositions légales susvisées, Madame Y... C... Z..., citoyenne française, a conservé la nationalité française après l'accession du Gabon à l'indépendance ;
Attendu que Monsieur Alain-Claude X... est né le [...] à Port Gentil (Gabon) ; que son acte de naissance versé aux débats mentionne qu'il est né de Monsieur Charles-Roger X..., qui le reconnaît, et de Madame Y... Z... ; qu'il résulte de l'acte de décès de Madame Y... C... Z... que cette dernière relevait du droit coutumier local Nkomi ; que ce statut civil personnel est garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 qui précise, dans son article 75, que 'les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé' ; qu'il n'est pas démontré par Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69) que Madame Y... C... Z... ait expressément renoncé à son statut personnel ; que, dès lors, le lien de filiation de Madame Y... C... Z... à l'égard de Monsieur Alain-Claude X... ne doit pas être établi par les règles du code civil, applicables aux seuls français relevant du statut de droit commun, mais par celles du statut personnel de Madame Y... C... Z... ; qu'il est attesté par Maître G... H... I... J..., notaire à Libreville, mais également par Monsieur Jean M... Y Ndogoula, chef coutumier au sein de la chefferie Nkomi, qu'en matière de filiation, les Nkomi sont matrilinéaires et que l'accouchement suffit pour désigner la mère ainsi que l'indication du nom de cette dernière dans l'acte de naissance de l'enfant, peu important qu'il soit né de parents mariés ou non ; que l'acte de naissance de Monsieur Alain-Claude X... portant expressément le nom de sa mère, Madame Y... Z..., la filiation de ce dernier est régulièrement établie ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que Madame Maelis X... démontre être française en application des dispositions de l'article 18 du code civil précité puisqu'elle établit être née d'un père, Monsieur Alain-Claude X..., qui était français puisque né lui-même d'une mère qui avait acquis la nationalité française [...] et l'a conservée après l'accession du Gabon à l'indépendance le 17 août 1960 ; que le jugement querellé sera en conséquence confirmé ;
Attendu que le jugement critiqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; que, compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 5 mars 2018 par Madame Maelis X...,
ECARTE des débats les pièces n° 31 à 35 communiquées le 5 mars 2018 par Madame Maelis X...,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris (75),
Y AJOUTANT,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique