Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 23/03768
DÉCISION
Réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [L]
ET :
[G] [U]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me Antoine PLESSIS
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
né le 24 Octobre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [G] [U]
né le 12 Février 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] a donné à bail - par l’intermédiaire de SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU en qualité de mandataire - à Monsieur [G] [U] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat signé électroniquement les 23 et 28 août 2021 à effet du 1er septembre 2021, pour un loyer mensuel de 320 € et 18 € de provisions pour charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 320 €.
Invoquant des impayés de loyer, Monsieur [Z] [L] a fait délivrer par commissaire de justice en date du 6 mars 2023 un commandement de payer pour un montant en principal de 1 277,12€, demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, Monsieur [Z] [L] a ainsi assigné Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation légale de paiement des loyres ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 1 893,68 € à titre de loyers impayés, à parfaire ;
- condamner Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges habituels, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [G] [U] à payer une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [G] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, l’assignation et sa notification à la Préfecture.
Appelé à l’audience du 5 octobre 2023, ce dossier a été renvoyé à la demande du bailleur suspectant un départ du locataire à l’audience du 22 février 2024 puis à celle du 26 septembre 2024.
Un procès verbal de constat d’abandon va été dressé par commissaire de justice le 1er août 2023 et une ordonnance sur requête a été rendue par le Tribunal judiciaire le 28 août 2023 autorisant le bailleur à reprendre le logement et condamnant Monsieur [G] [U] à payer la somme de 2 718,24 €au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 août 2023. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [G] [U] et un certificat de non opposition a été rendu le 16 février 2024. La reprise du logement a pu être faite par commissaire de justice en date du 23 février 2024 et un procès verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 13 mars 2024.
L’agence SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, en qualité de mandataire, a dressé à Monsieur [G] [U] un décompte définitif de sortie le 14 mai 2024 mentionnant un solde dû de 7 987,38 € au titre des loyers, charges et réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie et des frais administratifs. Aucune suite n’a été donnée par ce dernier.
Par conclusions et citation à comparaître à l’audience de renvoi signifiées à Monsieur [G] [U] le 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [L] demande au Tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Monsieur [G] [U] à payer la somme de 5 269,14 € au titre du solde locatif,
- condamner Monsieur [G] [U] à payer une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle il a été utilement appelé, le Conseil de Monsieur [Z] [L] confirme le départ de Monsieur [U] et dépose ses conclusions et pièces jointes.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [G] [U] n’est ni présent ni représenté à cette audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers, charges et réparations locatives
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ».
En s'abstenant de comparaître à la présente audience, Monsieur [G] [U] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
En application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Il résulte du décompte de fin de bail adressé à Monsieur [G] [U] le 14 mai 2024 par SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU qu’il reste redevable des loyers et charges locatives impayés de la somme de 7 987,38 €. L’ordonnance rendue le 28 août 2023 l’a d’ores et déjà condamné à la somme de 2 718,24 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 août 2023, échéance d’août incluse et frais de relance non justifiés déduits. Les loyers dus pour la période de septembre 2023 au 13 mars 2024 s’élèvent à 2 323,14 € (6*361,11 € + 156,48 €), somme que Monsieur [G] [U] devra régler au bailleur.
Concernant les réparations locatives, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que « le locataire est obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Le bailleur verse un état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice.
Le bailleur produit un décompte mentionnant 2 884 € au titre des travaux de remise en état du logement, après déduction du dépôt de garantie. Il joint à cette demande :
- une facture de GTS du 2 avril 2024 pour l’enlèvement des déchets d’un montant de 744 €
- un devis de TB services du 12 avril 2024 d’un montant de 3 225 € dont 2 460 € mis à la charge de Monsieur [G] [U], soit :
- le nettoyage complet du logement pour 1 140 € “sol jonché de détritus divers, mouches à même le sol, ensemble des carreaux encrassé, traces, taches..”
- le remplacement du chauffe eau pour 690 € “ des traces verdâtres apparaissent sur le sol en raison d’une fuite placée sous le ballon d’eau chaude ..des traces de corrosion apparaisent en sous-face”
- le remplacement de l’évier de salle de bain (330 €) “totalement encrassé et taché en raison de l’infiltration du ballon d’eau chaude ; un dépôt verdâtre et maron apparait sur tout le lavabo”
- le remplacement de la cuvette des WC (87€) “encrassée, non nettoyée”
- le remplacement de la hotte aspirante (213 €) décrite comme “totalement encrassée, également couverte de graisse”.
Compte tenu de l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [Z] [L] à hauteur des 2 884 € demandés, après déduction du dépôt de garantie.
Par conséquent Monsieur [G] [U] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 5 207,14 € au titre du solde locatif (2 323,14 € au titre des loyers et charges et 2884 € au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie de 320 €).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] la totalité des frais irrépétibles et Monsieur [G] [U] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 5 207,14 € au titre du solde locatif ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé à TOURS le vingt cinq octobre deux mille vingt-quatre et signé par la juge et la greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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