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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-41.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.080

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1999), que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1994 par l'Association pour l'enfance de Léran, par contrat à temps plein comportant deux prestations à mi-temps rémunérées l'une par l'association elle-même, l'autre par l'Inspection académique ; que, le 9 septembre 1998, elle a été "licenciée" de son emploi à mi-temps rémunéré par l'Education nationale, pour "restructuration de l'activité pédagogique" ; que, le 5 juin 1997, elle a été "licenciée" de son autre emploi à mi-temps au motif qu'elle avait été autorisée à enseigner à titre exceptionnel et que l'association n'entendait pas faire une demande de reconduction ; que cette lettre lui proposait d'adhérer à une convention de conversion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à la salariée diverses indemnités, alors, selon les moyens : 1 / que le licenciement prononcé pour "restructuration de l'activité pédagogique" d'une salariée qui n'était pas titulaire des diplômes exigés pour encadrer les enfants accueillis par un institut médico-éducatif agréé repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'Association pour l'enfance de Léran à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui constate que le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique tel que défini par l'article L. 321 du Code du travail et retient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de la salariée, obligation qui n'existe à la charge de l'employeur qu'en cas de licenciement pour motif économique, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / qu'en présence de la lettre adressée par la DASS de l'Ariège à l'association le 1er mars 1996, qui rappelle que "la présence du personnel qualifié est une indication incontournable", que l'équipe pédagogique et éducative "doit comprendre des instituteurs spécialisés titulaires du CAP.SAIS, un enseignant d'éducation physique", la cour d'appel qui retient que cette lettre de l'autorité de tutelle "n'est nullement comminatoire" a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu retenant que l'autorisation d'enseigner accordée préalablement à Mme X... par l'Inspection académique constitue un élément essentiel d'une relation de travail très particulière dont les parties (employeur et salarié) sont liées par la décision d'un tiers qui leur est opposable ; qu'en limitant chaque fois à une durée égale à l'année scolaire la dérogation accordée à Mme X... l'Inspection académique a imposé à Mme X... et par voie de conséquence à l'association une relation de travail à durée déterminée telle qu'elle est d'usage et définie comme telle dans le secteur de la formation et de l'enseignement ; que l'autorisation d'enseigner délivrée par l'inspection académique qui est écrite et signée de la salariée comporte les éléments caractéristiques d'un contrat de travail à durée déterminée (jugement, p. 5) ; 5 / que la cour d'appel qui déclare sans cause économique réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée qui ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour enseigner au sein d'un institut médico-pédagogique a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la lettre du 9 septembre 1996 n'énonçait pas un motif personnel, mais faisait état d'une "restructuration", d'autre part, que la lettre du 5 juin 1997 proposait à la salariée une convention de conversion, a exactement décidé que l'employeur s'était placé sur le terrain du licenciement pour motif économique ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 9 septembre 1996, qui se bornait à faire état d'une restructuration de l'activité pédagogique, était insuffisamment motivée, a exactement décidé qu'à ce seul titre, la rupture était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, que la lettre du 5 juillet 1997 devait être motivée dans les termes exigés pour les licenciements économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé que cette lettre, qui se borne à faire état de ce qu'aucune demande de reconduction de l'autorisation d'enseigner serait demandée par l'employeur, ne comporte aucune motivation précise, a, par cette seule constatation, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour l'enfance de Léran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour l'enfance de Léran à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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