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Cour de cassation, 02 mai 1978. 76-15.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-15.076

Date de décision :

2 mai 1978

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, ETRE JOINTE AU POURVOI ; QU'ANGEL ET DAME X... N'ONT JOINT A LEUR POURVOI QU'UNE COPIE DU JUGEMENT ATTAQUE, NON SIGNEE ET NON REVETUE D'UN CACHET D'AUTHENTIFICATION, DONT IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE DECLARER LE POURVOI IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DES SABLES-D'OLONNES.

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Cour de cassation 1978-05-02 | Jurisprudence Berlioz