Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-41.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.855
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seiligmann et Cie, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Boderel-en-Guern (Morbihan) Bubry,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de la société Seiligmann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1990) que M. Y..., embauché par contrat du 13 juillet 1984 par la société Seiligmann en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre du 26 août 1986, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois ; alors, d'une part, qu'aucune présomption d'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être tirée du défaut de réponse à la demande formulée par le salarié en violation des dispositions de l'article R. 122-3 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte, le salarié doit formuler sa demande dans les dix jours de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, soit, en cas de dispense de préavis, à la date de notification du licenciement ; que pour retenir la présomption de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. Y... disposait d'un délai de dix jours à compter de la fin de son préavis pour demander les motifs de son licenciement ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en négligeant de rechercher, comme le soutenait l'employeur, si l'insuffisance des résultats de M. Y... et sa négligence quant à son courrier professionnel ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 751-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en condamnant la société Seiligmann à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts, après
avoir constaté que celui-ci ne justifiait d'aucun préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a jugé à bon droit, que le point de départ du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail s'entendait du jour où toutes relations contractuelles avaient pris fin entre les parties, peu important la date de cessation effective du travail ; Attendu, d'autre part, qu'elle a exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation des motifs dans le délai imparti, l'employeur était censé n'avoir jamais eu de motif réel et sérieux d'autant que le salarié, n'ayant pas assisté à l'entretien préalable, n'avait jamais eu connaissance des motifs de son licenciement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et dès lors qu'il n'était pas allégué que cette dernière occupât habituellement moins de onze salariés, l'employeur critique dans la troisième branche de son moyen, une décision qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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