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Cour d'appel, 10 novembre 2008. 06/03716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03716

Date de décision :

10 novembre 2008

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Texte intégral

NR/CD Numéro 4843 /08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/11/2008 Dossier : 06/03716 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Jean-Guy X... C/ CETE APAVE SUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., faisant fonction de Greffière, à l'audience publique du 10 novembre 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2008, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean-Guy X... ... 64320 IDRON Rep/assistant : SCP DARRIEUMERLOU BLANCO - BLANCO, Avocats au barreau de PAU INTIMEE : CETE APAVE SUD prise en la personne de son représentant légal ... ZAC Saumaty-Séon BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 Rep/assistant : SELARL BAFFERT-FRUCTUS & Associés, Avocats au barreau de MARSEILLE sur appel de la décision en date du 16 OCTOBRE 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU Monsieur Jean-Guy X... a été engagé par le CETE APAVE SUDEUROPE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2001 en qualité d'inspecteur principal. Par lettre en date du 24 mai 2003 Monsieur Jean-Guy X..., dénonçant ses conditions de travail, constate l'impossibilité de poursuivre son contrat de travail, précisant qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Le 18 août 2003, Monsieur Jean-Guy X... a notifié à CETE APAVE SUDEUROPE la rupture de son contrat de travail. Par lettre du 23 août 2003 Monsieur X... confirme sa position. Après convocation à l'entretien préalable, le CETE APAVE SUDEUROPE a notifié à Monsieur Jean-Guy X... son licenciement par lettre du 10 décembre 2003. Suivant requête du 1er septembre 2004, Monsieur Jean-Guy X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes : - indemnité de préavis : mémoire, - indemnité de congés payés sur préavis : mémoire, - indemnité de licenciement conventionnelle : mémoire, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 122.14.4 du Code du travail) : 30.000 €, - remboursement aux ASSEDIC des allocations de chômage, - dire vexatoire la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Guy X..., - dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral : 10.000 €, - article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2.000 €. Par jugement en date du 16 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Pau : - a dit que le licenciement de Monsieur Jean-Guy X... repose sur une faute grave, - a débouté Monsieur Jean-Guy X... de toutes ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur Jean-Guy X... a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 26 octobre 2006 du jugement qui lui a été notifié le 18 octobre 2006. Monsieur Jean-Guy X... conclut à : - réformer le jugement dont appel A titre principal, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Jean-Guy X... était légitime et dès lors la rupture du contrat de travail est imputable à faute à l'employeur et constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, - dire que le licenciement notifié par l'employeur pour abandon de poste n'a pas de cause réelle et sérieuse, - condamner en tout état de cause le CETE APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur Jean-Guy X... : - indemnité de préavis : 7.060,02 € - indemnité de congés payés sur préavis : 706 € - indemnité conventionnelle de licenciement : 1.411,08 € - indemnité au titre de l'article L. 122.14.4 du Code du travail : 30.000 €, - condamner le CETE APAVE SUDEUROPE à rembourser aux ASSEDIC les allocations chômage, - dire en tout état de cause vexatoire la rupture du contrat de travail, - condamner le CETE APAVE SUDEUROPE à lui verser en réparation de son préjudice matériel et moral sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme de 10.000 €, - condamner le CETE APAVE SUDEUROPE à verser au concluant une indemnité de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Jean-Guy X... soutient avoir pris acte le 18 août 2003 de la rupture de son contrat de travail, antérieurement au licenciement, il convient dans ces conditions dans un premier temps de déterminer si la prise d'acte a une cause légitime et seulement dans un second temps d'examiner le motif de la rupture décidée par l'employeur. Il fait valoir que la réalité de ses doléances résulte de sa correspondance du 24 mai 2003 qui n'a jamais été contestée par l'employeur qui n'y a pas répondu, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 août 2003 ; la rupture devant intervenir à l'expiration du préavis prévu par l'article 20 de la convention collective. Il conteste avoir renoncé à la prise d'acte en reprenant son activité alors qu'en réalité il exécutait son préavis. La gravité des critiques formulées par le salarié résulte du silence de l'employeur ainsi que de la production de compte-rendus de visites et de rapports de vérification le mentionnant comme auteur des contrôles alors que tel n'était pas le cas. De plus il justifie ne pas avoir été en mesure de suivre une formation ni recevoir un livret complet de règlements de sécurité malgré les modifications intervenues ce qui constitue une faute grave. La prise d'acte étant légitime, cette situation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence il ne saurait être reproché au salarié un abandon de poste alors de plus qu'il a tenté par tout moyen d'obtenir des conditions de travail normales. Le CETE APAVE SUDEUROPE conclut à : À titre principal, - constater que les griefs invoqués par Monsieur Jean-Guy X... sont infondés, - constater que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission de la part du salarié, - débouter Monsieur Jean-Guy X... de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - déclarer le licenciement prononcé par l'employeur parfaitement fondé, En tout état de cause condamner Monsieur Jean-Guy X... au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, le CETE APAVE SUDEUROPE soutient que la première rupture du contrat de travail est intervenue lors de la prise d'acte de rupture par Monsieur Jean-Guy X... le 23 août 2003 que cependant ne pouvant pas considérer son salarié comme démissionnaire une procédure de licenciement suite à l'absence injustifiée de Monsieur Jean-Guy X... à son poste de travail a été engagée. Le CETE APAVE SUDEUROPE conteste les griefs invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte à savoir : - une absence de formation sur les logiciels de travail, - une absence de mise à jour de la documentation, - le manque d'organisation dans l'attribution du travail, - des problèmes de rédaction des rapports lesquels ne sont pas démontrés par Monsieur Jean-Guy X.... Le CETE APAVE SUDEUROPE fait valoir que Monsieur Z..., directeur d'exploitation, atteste ne jamais avoir eu connaissance de demandes de formation et produit l'intégralité de la documentation fournie à chaque salarié ainsi qu'une notice explicative du directeur technique qualité à charge également pour le salarié de tenir à jour son propre classeur documentaire et précise que la gestion de l'emploi du temps et la répartition des visites relevaient de la propre initiative du salarié. Enfin l'employeur conteste que le nom du salarié ait été rajouté sur des comptes-rendus et visites qu'il n'aurait pas effectués et précise que sur le dossier « Brioche Dorée » le nom de deux intervenants est mentionné alors que le document produit par le salarié est tronqué et qu'il rapporte la preuve, par la liste des interventions internes, que Monsieur Jean-Guy X... est intervenu à trois reprises. Concernant le dossier de la SCI AZALÉE, la pièce produite par Monsieur Jean-Guy X... n'est pas en possession de l'employeur sur lequel le nom de Monsieur Jean-Guy X... ne figure pas. En conséquence les fautes reprochées par Monsieur Jean-Guy X... à son employeur sont totalement fictives et non démontrées ; la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission n'ouvrant droit à aucune indemnisation. Le licenciement postérieur est donc dénué d'effet. Subsidiairement, si la Cour estimait que le salarié n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, il lui appartiendra d'examiner la réalité du licenciement qui seul mettrait fin au contrat de travail. L'abandon de poste est caractérisé par l'absence de réponses du salarié aux multiples courriers qui lui ont été adressés. SUR QUOI Le 18 août 2003 Monsieur Jean-Guy X... a adressé à son employeur une lettre libellée ainsi que suit : « Par la présente, je vous confirme la rupture de mon contrat de travail, j'ai pris bonne note que vous me dispensiez de l'exécution de la totalité du préavis aussi vous voudrez bien me confirmer que mon dernier jour de travail sera le 31 août 2003. Comme je vous l'ai déjà indiqué, un trop grand nombre d'événements en ma défaveur ont pour origine l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail ». Ce courrier, dont les termes ont été réitérés le 23 août 2003, caractérise incontestablement ainsi que par ailleurs le soutient le salarié dans ses écritures devant la Cour la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié. L'employeur a notifié à Monsieur Jean-Guy X... son licenciement par lettre recommandée en date du 10 décembre 2003, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte, consommant la rupture, ne peut être suivie d'un licenciement ; il appartient à la chambre sociale d'examiner exclusivement la prise d'acte. Monsieur Jean-Guy X... allègue des manquements suivants : - n'avoir pu bénéficier de formation nécessaire à ses missions, - le manque d'organisation dans l'attribution des contrôles d'inspection (double visite) ayant pour conséquence une surcharge de travail, - le manque de communication entre l'inspection et le CTC conduisant à régler des situations dans l'urgence ce qui augmente le stress, - une prime qualité qui n'est pas à la hauteur du travail fourni, - l'apposition de son nom sur un rapport de fin de travaux alors que la vérification a été faite par un autre collègue. Il appartient à Monsieur Jean-Guy X... de démontrer les manquements suffisamment graves de son employeur pour justifier sa décision de cesser le travail, le silence de ce dernier à la lettre du 24 mai ne saurait s'assimiler à une acceptation des manquements relevés. Sur le manque de formation : Monsieur Jean-Guy X... soutient n'avoir pu bénéficier de formations ERP et Zones explosives demandées en 2002 et 2003 et produit des demandes faites auprès de l'employeur qui pour sa part conteste en avoir été destinataire et produit, en ce sens, une attestation du responsable de formation. Il est certain qu'aucun visa de l'entreprise n'est apposé sur les demandes produites aux débats, cependant et en tout état de cause il résulte des pièces fournies par l'employeur qu'une procédure de mise à jour de la documentation est expressément prévue et ce dans un délai raisonnable de quelques semaines. De plus en tant qu'organisme d'inspection et de contrôle, le CETE APAVE SUDEUROPE est soumis à des audits et accréditations. Enfin si à titre personnel Monsieur Jean-Guy X... n'a pu bénéficier de certaines formations qu'il aurait demandées il est constant que ce manquement de l'employeur ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail par le salarié. Sur le manque d'organisation dans l'attribution des chantiers : Monsieur Jean-Guy X... produit 5 ordres de mission sur la période de novembre 2002 à février 2003 annotés par lui-même d'inspections qui auraient déjà été réalisées par un autre salarié. Ces éventuelles erreurs ne permettent pas de caractériser un manquement grave de la part de l'employeur. Sur l'apposition de son nom sur un rapport de fin de travaux alors que la vérification a été faite par un autre collègue : Monsieur Jean-Guy X... produit aux débats deux rapports de vérification concernant d'une part le chantier « la Brioche Dorée » et d'autre part le chantier SCI AZALEE sur lesquels a été apposé son nom alors qu'il n'est pas l'auteur des inspections. - sur le rapport « Brioche Dorée » : Les rapports de vérification produits par les parties ne sont pas identiques dans la mesure où le rapport produit par Monsieur Jean-Guy X... porte exclusivement son nom en qualité d'intervenant alors que le rapport produit par l'employeur porte les noms de Monsieur Jean-Guy X... et de Monsieur A... en qualité d'intervenants. À l'examen des pièces produites, il est établi que Monsieur Jean-Guy X... est intervenu à plusieurs reprises sur le chantier susvisé mais était en stage lors de la phase d'intervention « fin de travaux » et a été remplacée par Monsieur A.... La mention de deux intervenants sur le rapport de fin de travaux apparaît dans ces conditions conformes. - sur le rapport « SCI AZALEE » : Chacune des parties produit également un rapport d'intervention différent, le salarié produit un rapport sur lequel figure son nom alors que l'employeur produit un rapport sur lequel figure le nom de Monsieur A..., soutenant que seul ce dernier est intervenu sur ce chantier, confirmé en cela par les justificatifs de l'envoi de cette pièce aux différentes entreprises qui mentionnent seulement le nom de Monsieur A.... Enfin en supposant qu'une erreur de rédaction portant sur le nom du rédacteur ait pu être commise par l'employeur elle ne saurait être constitutive d'un manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail. Le salarié qui, dans sa lettre du 24 mai 2003, émettait une revendication sur le montant de la prime ne produit aucun document de ce chef. En conséquence, à défaut pour le salarié de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur, cette rupture produit les effets d'une démission ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Guy X... de l'intégralité de ses demandes. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par Monsieur Jean-Guy X... le 26 octobre 2006, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 16 octobre 2006 en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Guy X... de l'intégralité de ses demandes, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Jean-Guy X... de sa demande de prise d'acte, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, Déboute Monsieur Jean-Guy X... de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Guy X... aux dépens. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Nathalie GARCIAFrançois ZANGHELLINI

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