Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00814 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SGI
MINUTE: 25/193
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [Z]
née le 22 Janvier 1984
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 janvier 2025
Le 23 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [Z].
Depuis cette date, Madame [N] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [N] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 28 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, Me Chanda JAMIL, conseil de Madame [N] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces transmises, qu’à l’issue d’actes hétéro agressif à un arrêt de transport en communs, Madame [Z] a été amenée aux urgences de L’[4] où elle présentait un contact médiocre, possible activité hallucinatoires, sans antécédants psychiatriques rapportés mais avec un quotidien fait d’errances, probable activité délirante et hallucinatoire ;
Plus calme en début d’hospitalisation, elle présentait néanmoins étrangeté du contact, retrait social, bizarreries comportementale, syndrome dissociatif, probable délire sous-jacent, réticence et méfiance, anosognosie. Cette situation persistait à l’examen des 72 heures, au cours duquel était encore relevé désorganisation de la pensée, probable barrage, déni des troubles, bizarreries du comportement, propos incompréhensibles ;
L’avis motivé du 28 janvier 2025 relevait quasiment les même symptomes, y ajoutant apragmatisme et clinophilie.
A l’audience, elle expliquait son hospitalisation par tout ce qui s’est passé dans le crâne, demandant s’il n’en existe pas de vidéos pour voir ce qui s’est passé, affirmant que les traitements lui font des trous dans le cerveau, relevant qu’elle ne fait pas de crises au contraire des autres patients, demandant quelle maladie elle a, expliquantqu’elle se contente de regarder des cartes géographiques et autres propos peu compréhensibles ; et concluant ignorer à quoi servent les traitements, ni savoir pourquoi il faut les continuer puisqu’elle était bien sans avant.
In limine litis, son avocat avait conclu à la nullité de la procédure, en regard de ce que, contrairement aux dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, Madame [Z] n’avait pas reçu notification des arrêtés de placement et de prolongation de la mesure, alors que rien ne permettait d’affirmer qu’elle n’était pas en mesure de les recevoir ;
L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte du certificat du dr [O] que la décision d’admission n’avait pu être notifiée Madame [Z], en raison de l’empêchement tenant à son état de santé ;
Il n’apparait effectivement pas des pièces produites que la décision de maintien de cette hospitalisation l’ait été en revanche.
Cependant, cette disposition n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission doive nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure car la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond. En effet, l’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Or, il résulte des constatations médicales rappelées, comme de ses déclarations à l’audience, que Madame [N] [Z] présente toujours comme au départ, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et une surveillance constante ; qu’il n’est résulté (ni au demeurant fait état) d’aucun grief apprécié in concreto tirés de l’absence de notification de la décision de maintien, laquelle était cependant justifiée ;
Les troubles mentaux dont elle est atteinte compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
Et, bien que l’intéressée demande mainlevée de la mesure, et que son conseil conclut dans les mêmes termes arguant de la capacité de Madame [Z] à suivre des soins ambulatoires, son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état de santé au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 janvier 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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