Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-15.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.642
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Raymond Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Vienne, de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a été victime, le 11 septembre 1985, d'une rechute d'un accident du travail antérieur, à la suite de laquelle il a perçu des indemnités journalières ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, au vu d'une expertise constatant la carence de la victime, a fixé au 10 avril 1990 la date de consolidation de son état et a refusé de poursuivre, au-delà de cette date, l'indemnisation de son arrêt de travail ; que, contestant cette décision, M. Z... a sollicité la désignation d'un expert ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir commis le docteur X... avec mission de dire si M. Z... était apte à la reprise du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait ordonner une nouvelle expertise en raison de la maladie dont M. Z... faisait état, trois mois après la date fixée pour l'expertise primitive, sans répondre aux conclusions de la caisse, faisant valoir que l'assuré avait, à l'époque, déclaré qu'il ne s'était pas rendu à l'expertise "au motif qu'il refusait le docteur Y..." ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le refus de se présenter devant le docteur Y..., expert désigné par le directeur régional, excluait la désignation d'un nouvel expert aux fins d'examen de l'intéressé, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, enfin, pour régler le litige d'ordre médical relatif à la date de consolidation, la cour d'appel, si elle l'estimait utile, devait mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et non une expertise judiciaire, violant ainsi les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et R. 142-24 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé qu'une nouvelle mesure d'instruction, demandée par la victime, s'avérait utile sur le fondement de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que, pour fixer la mission de l'expert, l'arrêt attaqué énonce qu'il devra dire si M. Z... était apte à la reprise du travail le 10 avril 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions des parties portaient sur la fixation de la date de consolidation de l'état de M. Z..., la cour d'appel en a méconnu les termes et a violé par là même le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Z..., envers la CPAM de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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