Cour de cassation, 19 mars 2009. 08-13.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.885
Date de décision :
19 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Covea risks (la société) a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant institué une expertise à la demande de M. X... ès qualités ; que celui-ci, bien qu'ayant été régulièrement assigné devant la cour d'appel, n'a pas constitué avoué ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter la demande d'expertise, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées en appel par la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions avaient été signifiées à l'intimé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Covea risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea risks ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Le moyen reproche à infirmatif l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute responsabilité de Maître Paul Y..., en sa qualité de syndic et d'avoir en conséquence rejeté la demande d'expertise formée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile par Monsieur Max X... en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'indivision X...,
AUX MOTIFS QUE
"il convient tout d'abord d'observer que l'éventuelle responsabilité de Maître Paul Y..., en sa qualité de syndic, ne saurait être recherchée quant aux biens immobiliers personnels de Monsieur Etienne X... visés à la page 4 de l'assignation du 7 septembre 2006 et qui sont étrangers au règlement judiciaire et liquidation des biens de Madame Geneviève X... ;
qu'il doit également être relevé que la procédure diligentée à l'encontre de Madame Geneviève X... devant le Tribunal de Commerce de Montpellier l'a été sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation des biens puisque l'action a été introduite les 17 mai et 30 août 1984 à la demande de l'URSSAF ;
que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 énonce :
"le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire de débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ;
Si le débiteur ou les dirigeants sociaux refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le juge commissaire. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et créances exigibles, de vendre des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière" ;
Que dès lors pour la période du 30 avril 1985, date de la mise en règlement judiciaire de Madame Geneviève X..., et le 21 août 1988, date du décès de son époux, Monsieur Etienne X..., celle-ci, même si c'était avec l'assistance obligatoire du syndic, n'était nullement dessaisie pour les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, et pouvait ainsi procéder au recouvrement des loyers ; que par ailleurs à compter du 21 août 1988, l'indivision successorale, à la diligence d'un ou plusieurs co-indivisaires, pouvait, sans que lui soit opposée la prescription quinquennale, recouvrer les loyers pour la période en cause ;
Qu'en outre, à partir du 21 août 1988, l'indivision successorale dont Maître Paul Y... n'était que l'un des indivisaires en sa qualité de représentant de Madame Geneviève X..., était parfaitement habile à percevoir les loyers en cause, Maître Paul Y... n'étant ni le représentant de l'indivision, ni le gestionnaire de l'indivision, mais simplement l'un des indivisaires de l'indivision successorale ;
Que l'action en recherche de responsabilité de Maître Paul Y..., en sa qualité de syndic, étant manifestement vouée à l'échec, il ne peut, dès lors, à défaut de l'existence d'un motif légitime, être ordonné une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la décision déférée doit être réformée de ce chef,"
ALORS QUE lorsque l'intimé est défaillant, la Cour d'appel ne peut statuer au vu des conclusions de l'appelant sans s'assurer que ces conclusions ont été signifiées à l'intimé de sorte qu'en statuant au vu des conclusions de la société COVEA RISKS "déposées le 12 novembre 2007" pour réformer l'ordonnance de première instance, sans rechercher si lesdites conclusions avaient été signifiée à Monsieur Max X..., intimé défaillant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile.
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