Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18512 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTQ
[V] [C]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Béatrice-marie MUZI
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 22 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/684.
APPELANT
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9729 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2019, M. [V] [C], né le 9 septembre 1978, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.
Par décision en date du 12 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a opposé un refus au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79% mais qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sa sééance du 23 janvier 2020, M. [C] a, par requête expédiée le 17 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a déclaré son recours recours recevable mais mal fondé et dit qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, et laissé les dépens à la charge de la MDPH des Bouches du Rhône.
M. [C] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 29 novembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample l'appelant demande oralement à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ne lui permettant pas de prétendre à l'allocation adulte handicapé, et d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale.
La MDPH et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 juillet 2022, ne sont ni présentes ni représentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la
nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 7 mai 2019, de sorte que les
éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent être pris en compte. En cas
d'aggravation de son état de santé, il appartient à la personne de présenter une nouvelle demande
auprès de la MDPH.
Il appartient en outre à l'appelant d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande.
En l'espèce, M. [C], âgé de 41 ans au moment de la date de demande d'allocation, soutient en substance avoir subi en 2018 une arthrodèse indiquée pour une lésion tumorale du prédicule sans complication, à la suite de laquelle ont subsisté des douleurs résiduelles et névralgies cervico brachiales bilatérales lui empêchant toute reprise de son activité de maçon qu'il exerçait depuis dix ans. Il affirme être suivi de ce fait par un neurochirurgien depuis de nombreuses années, qu'aucune amélioration substantielle de son état de santé n'a pu être relevée dpuis 2018 et qu'il ne peut exercer du fait de son état aucune activité physique ni professionnelle.
Les premiers juges, pour évaluer le taux de M. [C] entre 50 et 79% et considérer qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se sont fondés sur le rapport du docteur [U], médecin consultant.
Ce médecin, après avoir examiné les documents médicaux à elle présentés (radiographie non datée faisant état d'une arthrose en rapport avec l'âge et de vertèbres opérées, ordonnances non datées prescrivant des antalgiques palier I,II, séjours en centre anti-douleur, massages et infiltration), a procédé à une anamnèse médicale décrivant une station debout et assise douloureuse, une arthrodèse D9-12 en 2018, de l'asthme, des allergies, une réaction dépressive et une probable fibromyalgie et a procédé à un examen de M. [C], constatant une raideur du rachis et une boiterie, une réalisation des gestes main/sol et talon/fesse difficiles en raison des allégations algiques, ainsi que des réflexes réduits et a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 80% sans restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi.
Le tribunal a par ailleurs constaté que le requérant ne justifiait pas de l'impossibilité de tenir un emploi quelconque à hauteur d'un mi-temps, la boiterie et le blocage du dos allégués n'étant pas en rapport avec les résultats de l'arthrodèse soumis à examen du médecin consultant.
Pour contester le rapport de consultation et le taux d'incapacité en conséquence retenu par le tribunal, M. [C] produit un certain nombre de documents médicaux et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H], neuro-chirurgien , le 17 novembre 2021 et 28 octobre 2022.
Or, comme il l'a été rappelé précédemment, ces éléments postérieurs de deux voire trois ans à la demande d'allocation adulte handicapés ne peuvent être pris en compte, la cour étant tenue de statuer en fonction d'éléments de preuve contemporains de la date de la demande. Il est relevé en outre que, dans son certificat médical du 17 novembre 2021, le docteur [H] indique lui-même que 'pour l'avenir, il faudra envisager une invalidité avec un taux minimum de 80%', ce qui démontre en soi que ce taux n'était pas atteint à la date du 7 mai 2019.
Les autres certificats médicaux des 10 avril 2018, 10 septembre 2018, 2 octobre 2018, 22 octobre 2018 établis par le docteur [H], qui attestent de douleurs résiduelles, d'une IRM normale, d'une impossibilité à la marche 'parfois', de gênes fonctionnelles en raison des douleurs persistantes, sont insuffisants à caractériser des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de M. [C] avec une atteinte de son autonomie individuelle, nécessitant une aide totale ou partielle dans les actes de la vie courante, ou une surveillance dans leur accomplissement, ou qu'il ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés.
Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que M. [C], qui présentait à la
date impartie pour statuer, un taux d'incapacité évalué entre 50 à 79% sans restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens à l'exception des frais de consultation, qui
incombent à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et le jugement sera infirmé en
ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la MDPH des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné la MDPH des Bouches du Rhône
aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent
à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président