Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00722
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00722
Date de décision :
20 décembre 2024
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DU 20 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00722 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3RR
Code NAC : 30B
S.C.I. LARS ONE
C/
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
Monsieur [K] [O]
Madame [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LARS ONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, et Me Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
S.A.S. BOULANGERIE MARGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] (lot 49) -[Localité 5]E
non représentée
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 2] (lot 49) - [Localité 5]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 25 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 décembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 janvier 2017, la S.C.I. LARS ONE a consenti un bail commercial à Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] aux fins d’exploitation d’une activité de boulangerie, portant sur les locaux commerciaux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé Monet, à [Localité 6][Adresse 1] et correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67 pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges.
Le 12 avril 2024, la S.C.I. LARS ONE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.S. Boulangerie Margo, exploitée Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M], portant sur la somme totale de 32.703,60 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 02 juillet 2024, la S.C.I. LARS ONE a fait assigner en référé la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- « Constater acquise, à effet du 15 octobre 2023, au profit de la société LARS ONE, la clause résolutoire du bail commercial du 20 janvier 2017 et visée dans le commandement de payer du 12 avril 2024 ;
- Ordonner l’expulsion de la société Boulangerie Margo, de M. [K] [O] et de Mme [T] [M] des lieux qu’ils occupent correspondant aux lots de copropriété n°75, 65, 66 et 67 à savoir un local commercial et trois emplacements de stationnement situés à [Adresse 3], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce, sous astreinte forfaitaire de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération des lieux ;
- Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner solidairement et à titre provisionnel la société Boulangerie Margo, M. [K] [O] et de Mme [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme de 29.504,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation, charges, taxes et accessoires selon décompte arrêté au 21 juin 2024, ladite somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner solidairement et à titre provisionnel la société Boulangerie Margo, M. [K] [O] et de Mme [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE une indemnité d’occupation égale au triple du dernier loyer facturé, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et majorée des provisions pour charges, taxes et travaux et ce jusqu’à la date de libération effective des locaux loués ;
- Condamner solidairement et à titre provisionnel la société Boulangerie Margo, M. [K] [O] et de Mme [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme de 2.950,46 euros au titre de la clause pénale prévue au bail commercial ;
Subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés, dire que l’échéancier de paiement fixé par le Président devra être respecté outre le règlement des loyers, charges et taxes courant à peine de déchéance du terme ;
- En tout état de cause, condamner solidairement la société Boulangerie Margo, M. [K] [O] et de Mme [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société Boulangerie Margo, M. [K] [O] et de Mme [T] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 avril 2024 » ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024 à laquelle la S.A.S. Boulangerie Margo et Madame [T] [M], cités par remise de l’acte à étude et à tiers présent au domicile, n’étaient ni présents ni représentés. Monsieur [K] [O], présent à l’audience, n’était pas représenté.
La S.C.I. LARS ONE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 20 janvier 2017 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 avril 2024 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 13 mai 2024.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative, de la clause pénale et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 29.504,62 euros comme il résulte du décompte arrêté au 21 juin 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme provisionnelle de 29.504,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 21 juin 2024 (échéance du mois de juin incluse).
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] seront condamnés solidairement à verser la somme provisionnelle de 2.950,46 euros à ce titre.
La S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] seront également solidairement condamnés à payer à la S.C.I. LARS ONE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant fixé conformément aux stipulations du contrat de bail et correspondant à trois fois le montant du loyer en principal en vigueur au jour de la résiliation, augmenté des charges et accessoires à compter du 13 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 avril 2024.
Il convient de condamner solidairement les défendeurs, parties succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 janvier 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 13 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé Monet, à [Adresse 1] et correspondant aux lots de copropriété 75, 65, 66 et 67, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] à la S.C.I. LARS ONE, à compter de la résiliation du bail, soit le 13 mai 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale à trois fois le montant du loyer en principal en vigueur au jour de la résiliation, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme provisionnelle de 29.504,62 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 21 juin 2024, échéance du mois de juin comprise ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme provisionnelle de 2.950,46 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] à payer à la S.C.I. LARS ONE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. Boulangerie Margo, Monsieur [K] [O] et Madame [T] [M] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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