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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-12.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.067

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; 2°) Les Mutuelles du Mans vie, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de : 1°) Mme veuve X... Fernand, née Y... Renée, demeurant à Aix-Les-Bains (Savoie), ... au Roi ; 2°) M. Olivier X..., demeurant à Aix-Les-Bains (Savoie), ... au Roi ; 3°) M. Fabrice X..., dénommé également "Philippe dans le jugement, demeurant à Aix-Les-Bains (Savoie), ... au Roi ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et des Mutuelles du Mans vie, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Fernand X... est décédé dans un accident de la circulation, laissant comme héritiers sa veuve et ses deux fils ; que pour accueillir la demande de ceux-ci en paiement du capital décès supplémentaire prévu, en cas de décès accidentel, par le contrat souscrit par l'employeur de leur auteur auprès de la mutuelle générale française accidents (MGFA), l'arrêt attaqué a écarté l'application d'une clause de la police, invoquée par l'assureur, selon laquelle les risques occasionnés par l'ivresse et l'alcoolisme n'ouvraient pas droit au paiement dudit capital, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident ait été causé par l'état d'ivresse de Fernand X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Fernand X... conduisait avec un taux d'alcoolémie de 2,18 grammes pour mille, et que l'accident était dû exclusivement au non respect de la signalisation routière par ce conducteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du même moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts X..., envers les Mutuelles du Mans IARD et les Mutuelles du Mans vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz