Texte intégral
Dossier N° RG 24/02653
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02653
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffière ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 février 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [Z] [O] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [O] [E], notifiée à l’intéressé le 16 octobre 2024 à 19 heures 00 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 octobre 2024, reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 10 heures 24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [O] [E], né le 22 Août 1997 à [Localité 17],
de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCHWILDEN (cabinet mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [Z] [O] [E] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [Z] [O] [E] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, le caractère non-conforme de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [O] [E] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 octobre 2024 à 14 heures 50 ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que ladite notification n’est pas conforme aux exigences de l’article 63-2 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 entrée en vigueur au 1er juillet 2024, qui impose désormais que le gardé à vue puisse “faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet” ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que la notification querellée ne fait pas apparaître les droits susmentionnés, cette carence ne constitue pas une irrégularité d’ordre public, qu’il appartient dès lors à M. [Z] [O] [E] et le cas échéant à son conseil d’apporter la preuve d’un grief substantiel ou d’une atteinte aux droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’en l’espèce, M. [Z] [O] [E] a exercé au moins deux droits qui lui étaient impartis d’exercer et parmi lesquels le droit de prévenir un proche (sa concubine), droit immédiatement diligenté par les agents de police ; qu’il a en outre bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office après que son avocat choisi ait décliné sa présence ;
Attendu qu’en pareilles circonstances, l’intéressé échoue à apporter la preuve d’une atteinte ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires et l’unité centrale d’identification ont été saisies d’une demande d’identification le 17 octobre 2024 à 11 heures 19 ;
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Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] [E] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 19 heures 00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2024 à 15 h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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