Texte intégral
N° R 16-80.624 F-D
N° 4495
SC2
25 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [J],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2016, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à des amendes de 38 euros, 80 euros, 250 euros, 200 euros, 200 euros, 38 euros, 200 euros et 100 euros, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-12 du code de la route ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-12 du code de la route ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 233-1 du code de la route ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner le prévenu des chefs retenus par le premier juge, la cour d'appel se fonde sur le procès-verbal qui relève les infractions et rappelle que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que M. [J], déclaré coupable de la contravention de non respect des distances de sécurité prévu à l'article R. 412-12 du code de la route, encourait, pour ce type d'infraction et aux termes du paragraphe VI de ce même article, la peine complémentaire de 3 ans, au plus, de suspension de son permis de conduire, le prononcé de cette peine intervenant nécessairement après celui de la peine principale, la cour d'appel n'a pas fait application d'une peine qui ne fût prévue par la loi pour l'une des infractions dont elle déclarait le prévenu coupable, et n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens, lesquels seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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