Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05486 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW42
[G]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 27 Mai 2021
RG : 18/01345
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La caisse du régime social des indépendants (le RSI) et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) ont mis en demeure M. [G] (le cotisant) d'avoir à payer les sommes suivantes :
- 1 521 euros de cotisations et de contributions sociales et 82 euros de majorations sociales au titre du 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017,
- 3644 euros de cotisations et de contributions sociales et 196 euros de majorations sociales au titre du 4ème trimestre 2017, le 20 décembre 2017.
Le 13 avril 2018, l'URSSAF a délivré au cotisant une contrainte d'un montant de 5 165 euros de cotisations et contributions sociales et 278 euros de majorations sociales, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017, contrainte signifiée par acte d'huissier le 18 mai 2018.
Par requête du 7 juin 2018, Mme [G] a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal :
- déclare irrecevable l'opposition formée par M. [G] à la contrainte signifiée le 18 mai 2018, pour cause de forclusion,
- constate que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 18 mai 2018 concernant les cotisations et majorations correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2017 a acquis tous les effets d'un jugement,
- condamne M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 5 023 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017,
- rejette la demande de paiement au titre des majorations de retard complémentaires,
- condamne M. [G] au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [G] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2023, il demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer son appel soutenu et annuler les effets du jugement déféré,
- le libérer du paiement des sommes réclamées par l'URSSAF,
- condamner l'URSSAF aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner l'URSSAF aux dépens d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées reçues au greffe le 2 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [G],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 13 avril 2018 s'élève à 5 001 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2017,
- débouter M. [G] de ses demandes,
- condamner M. [G] aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour cause de forclusion.
M. [G] oppose l'absence de forclusion en indiquant que l'URSSAF ne démontre pas que sa lettre recommandée d'opposition à contrainte serait intervenue postérieurement au 4 juin 2018.
Selon l'alinéa 1 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'alinéa 3 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L'article L. 244-9 du même code précise que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement.
Ici, l'URSSAF a fait signifier à M. [G], le 18 mai 2018, une contrainte contre laquelle le cotisant a formé opposition le 7 juin 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, soit après expiration du délai de quinze jours dont il disposait et qui courait à compter du 21 mai 2018 pour expirer le 4 juin 2018 à minuit.
L'opposition à contrainte est donc irrecevable comme tardive, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal. Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a indiqué que la contrainte avait acquis tous les effets d'un jugement.
La décision attaquée sera en revanche infirmée en ce qu'elle statue sur le fond en condamnant M. [G] à paiement et en rejetant la demande de l'URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires. La contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 18 mai 2018 concernant les cotisations et majorations correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2017 a, du fait de l'irrecevabilité du recours, acquis tous les effets d'un jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 7 juin 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable l'opposition formée par M. [G] à la contrainte signifiée le 18 mai 2018,
L'infirme en ce qu'il condamne M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 5 023 euros en cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017, rejette la demande de paiement au titre des majorations de retard complémentaires, condamne M. [G] au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que, compte tenu de l'irrecevabilité du recours formé par M. [G], il n'y avait pas lieu de statuer sur le fond du litige,
Rappelle que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 18 mai 2018 concernant les cotisations et majorations correspondant aux 3ème et 4ème trimestres 2017 a acquis tous les effets d'un jugement,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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