Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5P
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 - RG N°11-23-0020 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l'audience a rendu compte, conformément à l'article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT SAS au capital de 2 820 000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 394 352 272, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié de droit au dit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant Chez Mr [U] [R],[Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 06.09.2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable acceptée le 20 août 2015, la SAS Sogefinancement (la banque) a consenti à M. [B] [R] un crédit amortissable intitulé « crédit expresso » d'un montant en capital de 20 000 euros avec un TAEG de 5,30 % remboursable en 84 mensualités s'élévant à 282,68 euros, hors prime d'assurance facultative.
Selon avenant de réaménagement du 8 février 2016, le remboursement de la somme de 19 715,19 euros devait s'effectuer en 102 mensualités au TAEG de 5,12 %.
Des échéances étant impayées, après mise en demeure préalable du 14 mars 2022 restée infructueuse, la banque a, par lettre recommandée du 16 septembre 2022 émanant de huissier de justice mandaté, réclamé le paiement du solde du prêt à hauteur de 8 191,62 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2023, la banque a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins, notamment de faire juger qu'elle a valablement prononcé la déchéance du terme ou de prononcer la résiliation du contrat pour faute, et, en tout état de cause, faire condamner M. [R] au paiement de la somme de 7 437,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 14 septembre 2022 outre l'indemnité légale de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la forclusion de la demande en paiement et sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour différentes causes relatives au non-respect des dispositions du code de la consommation.
Par jugement rendu en l'absence de comparution de M. [R], régulièrement assigné à personne, le 6 juin 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- déclaré recevables les demandes de la banque,
- constaté la résolution de plein droit du prêt consenti par la banque à M. [R] selon offre acceptée le 20 août 2015,
- prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 2 547,75 euros,
- dit que cette condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu à aucune majoration du taux d'intérêts en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [R] au paiement de la somme de 500 euros en faveur de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a notamment considéré :
- que la demande n'était pas forclose,
- que la banque ne démontrait pas avoir effectivement remis à M. [R] la fiche d'information précontractuelle,
- que le débiteur n'était donc tenu au remboursement que du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre, soit à la somme de 2 547,75 euros,
- la non majoration du taux d'intérêt légal s'imposait pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêt.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la banque a relevé appel du jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [R] le 6 septembre 2023. Par conséquent, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Aux termes de ses conclusions transmises le 30 août 2023, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels,
' condamné M. [R] à lui payer la somme de 2 547,75 euros,
' dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du jugement,
' dit n'y a voir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal,
et de confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur les chefs dont il est demandé infirmation, de :
- condamner M. [R] à lui payer pour solde de crédit, la somme de 7 437,95 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux de 5,30 % à compter du 14 septembre 2022, ainsi que de la somme de 584, 82 euros au titre de l'indemnité de 8 % assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Giacomini, aux offres et affirmations de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la clause préimprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information européenne normalisée (FIPEN) est corroborée par d'autres éléments démontrant la remise de cette fiche ;
- cette FIPEN est régulière et constitue un tout indivisible avec les autres liasses du contrat datées et signées par M. [R] ; rien n'impose qu'elle soit signée par l'emprunteur ;
- M. [R] n'a jamais contesté le fait qu'elle lui ait été remis, lors de la signature du contrat, la fiche d'informations précontractuelle dont il a pris connaissance et dont il a gardé une copie.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la banque à ses conclusions visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 du dit code est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l'article L. 311-6 du code de la consommation en sa version applicable à un contrat formé le 20 août 2015, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1315 du code civil en sa version applicable, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que c'est sur le prêteur que pèse la charge de la preuve de la délivrance à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles et de la conformité de son contenu à la loi, étant précisé que l'existence d'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche ne suffit pas à établir la remise effective de la dite fiche. La signature de la mention d'une telle clause n'est considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (1re Civ. 21 octobre 2020, n°19-18.971 ; CJUE, arrêt du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13).
La cour relève à titre liminaire que l'absence de contestation de M. [R] de la remise de la fiche d'information précontractuelle ne vaut pas reconnaissance de sa remise alors que celui-ci ne s'est présenté, ni en première instance ni en cause d'appel.
En l'espèce, il est constaté que dans l'offre de contrat « crédit expresso » souscrite le 20 août 2015 par M. [R], dans le paragraphe qui précède la signature de celui-ci, figure une mention préimprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu de la Société Générale, sur la base de la fiche d'information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière et que l'emprunteur reconnaît avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements. Les pages de cette offre de crédit sont numérotées de 1/8 à 8/8. La mention précitée figure page 7. La fiche d'information précontractuelle, si elle est visée page 7, n'est pas incluse dans les 8 pages de l'offre de crédit.
La banque produit un document distinct constitué de trois pages numérotées de 1/3 à 3/3. Ce document est intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateur ». Ce document reprend les caractéristiques du prêt souscrit par M. [R] sans toutefois citer le nom de celui-ci ni comporter sa signature. La cour observe que cette fiche et l'offre de prêt ne constituent pas un ensemble indivisible mais des documents distincts alors que leurs paginations divergent et qu'aucun élément ne démontre que cette fiche était annexée à l'offre litigieuse.
Si aucune disposition du code de la consommation n'impose au prêteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de faire parapher et signer par l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles et qu'il n'existe aucun formalisme obligatoire de remise de la fiche d'informations précontractuelles contre signature, cela n'exempte pas le prêteur de démontrer qu'il a effectivement remis le document susvisé. En l'occurence, rien n'indique que cette fiche ait été annexée à l'offre de crédit ou qu'elle ait été effectivement remise à M. [R].
Alors que la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche précontractuelle d'information ne constitue qu'un indice de la remise effective de la dite fiche que la banque doit corroborer, la cour relève que la banque se borne à produire un document qu'elle a elle-même établi et qui ne permet pas d'établir la remise effective de la fiche d'information à M. [R]. Le fait que les informations présentes dans la fiche d'information produites par la banque concordent avec celles du crédit affecté signé par M. [R] n'est pas de nature à démontrer que cette fiche lui a été effectivement remise.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque et par conséquent condamné M. [R] au paiement de la somme de 2 547,75 euros au titre du contrat de prêt en précisant que la condamnation serait assorti des intérêts au taux non majoré pour assurer l'effectivité de la sanction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 6 juin 2023, par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard entre la SAS Sogefinancement et M. [B] [R] ;
Condamne la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,