Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKIQ
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Août 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] en date du 12 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [H] [M]
née le 30 Mars 1972 à [Localité 3]
représentée par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [C] en date du 31 JUILLET 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [H] [M] à compter du 31 JUILLET 2024 à 13 h 51;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [H] [M] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [H] [M] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [X] du 05 aout 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [H] [M] doit être prolongée;
les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 05 août 2024 ;
Vu les conclusions de Me Naïma HADDADI, pour Madame [H] [M];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [Localité 1], depuis le 12 juillet 2024.
Madame [H] [M] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 31 JUILLET 2024 à 13 h 51.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Naïma HADDADI représentant Madame [H] [M] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 05 août 2024 à 14 h 31, soit dans les 72h de l'issue de la première période de 4 jours d'isolement, dont la poursuite avait été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 2] du 02 août 2024 à 19h54.
L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient manifeste un délire de persécution à mécanisme interprétatif, conserve un comportement imprévisible avec risque de mise en danger ou de passage à l'acte.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [H] [M] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Août 2024 à 09 heures 30 ;
Le juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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