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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/04008

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04008

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04008 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNT ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Monsieur [O] [R] interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 21 juin 2021 notifié à l’intéressé le 28 juin 2021 ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2023 à 18h28 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2023 à 18h28 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 Décembre 2023 . Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 décembre 2023 à 15h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [E] se disant [W] [D] né le 02 Septembre 1986 à [Localité 3] de nationalité AlgérienneC/ M. [S] [C] [Adresse 2] Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Laura BASSALER son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5] Me FLORET pour le cabinet TOMASI et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. J’aimerais être libéré j’ai une amende à payer, je ne souhaite pas aller en prison. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu qu'il ne peut être reproché à la décision préfectorale de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé dès lors que l'arrêté précise que [E] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, ne dispose pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (datée du 28 juin 2021) et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d'organiser lui-même son voyage. Il résulte des pièces de la procédure a déclaré aux forces de police se nommer [W] [D], mais est connu de la police, sous divers alias rappelés dans la décision préfectorale d'expulsion du 28 juin 2021 ; que cette dernière décision indique que l'intéressé a pu revendiquer de nationalité (algérienne et tunisienne) ; que dans sa requête, [G] [E] déclare avoir déjà été placé au centre de rétention à trois reprises (2008, 2020, 2022) ce dont il se déduit qu'il a parfaitement connaissance de la nécessité pour lui de quitter le territoire français ; qu’il allègue à l’audience être père d’une fille ( ce qui ne figure nullement dans la requête particulièrement fournie qu’il a fait parvenir à la juridiction) ; Que, dans ces conditions, seul le placement en rétention était de nature à s'assurer de l'effectivité de la mesure d'éloignement, la décision retenant des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle était connue du préfet au moment de l'interpellation et étant proportionnée. SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Attendu que M. [E], qui est connu des autorités de police françaises auprès desquelles il a fait état de divers alias, ne justifie pas être entré légalement être entré sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement datée du 28 juin 2021, ne peut pas présenter de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il n'a pas rapporté la preuve d'une résidence stable et permanente sur le territoire français, dès lors qu'il se contente d'alléguer un hébergement par un ami; qu'ainsi il ne présente pas de garanties suffisantes et ne remplit pas les conditions préalables nécessaires pour pouvoir prétendre à une assignation à résidence ; qu’enfin, la circonstance qu’il est convoqué devant un juge de l’application des peines ne peut valablement être invoqué pour mettre en échec la procédure de rétention administrative ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [E] se disant [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 janvier 2024 Fait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h43 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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