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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-44.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.675

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s X 95-44.675, Y 95-44.676, A 95-44.678, B 95-44.679 à N 95-44.689 formés par : 1°/ Mme Marie-Claude K..., demeurant ..., 2°/ Mme Marilyne L..., demeurant ..., 3°/ Mme Chantal H..., demeurant ..., 4°/ Mme Clarisse I..., demeurant ...Hôpital, 57680 Novéant-sur-Moselle, 5°/ Mme Pascale E..., demeurant ..., 6°/ Mme Nadine F..., demeurant ..., 7°/ Mme Sylvie C..., demeurant ..., 8°/ Mme Nadine G..., demeurant ..., 9°/ Mme Marie-Ange B..., demeurant ..., 10°/ Mme Marilyn A..., demeurant ..., 11°/ Mme Jeanine Z..., demeurant ..., 12°/ Mme Danielle X..., demeurant ..., 13°/ Mme Jocelyne D..., demeurant ..., 14°/ Mme Corinne Y..., épouse J..., demeurant ..., en cassation de quatorze arrêts rendus le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale) au profit de l'association La Maison des Infirmes Civils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association la Maison des Infirmes Civils, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n s X 95-44.675, Y 95-44.676, A 95-44.678, B 95-44.679, C 95-44.680, D 95-44.681, E 95-44.682, F 95-44.683, H 95-44.684, G 95-44.685, J 95-44.686, K 95-44.687, M 95-44.688 et N 95-44.689 ; Sur le moyen unique commun aux 14 pourvois : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'association "La Maison des Infirmes Civils", qui gère des établissements accueillant des adultes handicapés, a engagé Mme K... et les 13 autres salariées en cause, entre le mois de mai 1975 et celui de janvier 1988, avec la qualification d'aide soignante non diplômée; que cette qualification était erronée, la catégorie des aides soignantes non diplômées constituant, depuis le 1er octobre 1971, date de création du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante, un cadre d'extinction réservé aux aides soignantes embauchées antérieurement et ayant exercé ces fonctions pendant une durée minimale de quatre années avant cette date; que l'erreur commise était demeurée sans incidence sur le classement hiérarchique des intéressées puisqu'elles avaient été classées au groupe II de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, cette qualification étant celle à laquelle elles étaient en droit de prétendre, compte tenu des fonctions qu'elles exerçaient ; qu'un avenant n 89-04 à la convention collective en date du 17 octobre 1989 a créé un groupe III bis regroupant des emplois classés auparavant dans les groupes III et IV, en particulier, ceux occupés par des aides soignantes diplômées, les aides soignantes non diplômées du cadre d'extinction, les aides médico-psychologiques et les auxiliaires en puériculture; qu'à la suite de cet avenant, qui a pris effet le 1er novembre 1989, l'association "La Maison des Infirmes Civils" a classé les quatorze salariées concernées dans le groupe III bis, en accordant à certaines d'entre elles la qualification d'aide médico-psychologique, pourtant subordonnée à l'obtention d'un diplôme dont elles n'étaient pas titulaires, et leur a versé, à compter de cette date et jusqu'au mois de novembre 1990, les prime et indemnité forfaitaire prévues pour les agents de ce groupe ; que, dans le cadre d'une restructuration complète de l'association exigée par l'autorité de tutelle, le nouveau directeur désigné a décidé de mettre fin à l'erreur de classement qui avait été commise et de rétablir les salariées dans leur exacte qualification, à savoir le groupe II, mais d'atténuer cependant les conséquences pécuniaires de cette remise en ordre, en instituant, d'une part, au profit des intéressées, une indemnité différentielle destinée à compenser en partie l'écart de rémunération qu'elles devaient subir, d'autre part, des mesures de formation externe et interne destinées à leur permettre d'acquérir, après obtention du diplôme exigé, leur classement régulier au groupe III bis; que les salariées, contestant cette décision qu'elles ont présentée comme une rétrogradation, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires, de primes et de congés payés y afférents ; Attendu que, pour débouter ces salariées de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'elles n'auraient pas dû être embauchées comme aides soignantes non diplômées, puisque depuis le 1er octobre 1971 cet emploi constitue un cadre d'extinction; qu'au moment où la décision a été prise en novembre 1989 de les classer au groupe III bis, elles ne relevaient pas du groupe III mais du groupe II, ce qui ne leur permettait pas de passer au groupe III bis; que l'erreur n'étant pas créatrice de droit, elles ne pouvaient se prévaloir de l'erreur commise par la direction de l'association ; Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres constatations que, lors de l'engagement des intéressées, postérieur à la création du certificat d'aptitude désormais exigé, l'association avait reconnu à chacune d'elles la qualité d'aide soignante non diplômée et qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 octobre 1989, elle leur avait attribué leur classement au groupe III bis; qu'ainsi, un accord s'était formé entre les parties pour que les salariées concernées obtiennent ce classement, plus favorable que celui auquel elles auraient pu normalement prétendre; que l'employeur ne pouvait revenir unilatéralement sur cet accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne l'association La Maison des Infirmes Civils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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