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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.292

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 35, rue des 36 Ponts, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. André Z..., 2°/ de Mme Maryse Y..., épouse de M. André Z..., demeurant tous deux à Saint-Jean-de-l'Herm (Haute-Garonne), route de Gragnague, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1989) et les productions, que, dans une instance opposant Melle X... à M. et Mme Z..., un tribunal d'instance a ordonné une expertise puis, après l'exécution de celle-ci, a accueilli les prétentions des époux Z... ; que Melle X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que Melle X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré, alors qu'en refusant de prononcer la nullité du rapport d'expertise en fondant néanmoins sa décision sur les appréciations de l'expert, bien que celui-ci ait fondé son opinion sur des pièces produites par l'adversaire et qu'il ne lui avait pas communiquées, la cour d'appel, portant atteinte au caractère contradictoire des opérations d'expertises sans que puisse la pallier le caractère contradictoire ultérieur des débats, aurait violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les pièces litigieuses ont été communiquées par l'expert à Melle X... le 25 juin 1985, date à laquelle celle-ci pouvait répondre avant la clôture de l'expertise le 17 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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