Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2407159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407159
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. E B, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Laveran à compter du 26 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge du ministre des Armées le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le ministre des Armées au paiement des dépens.
Il soutient que l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 204, l'Office National D'indemnisation Des Accidents Médicaux, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre des Armées déclare ne pas s'opposer à l'expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. F Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, relevant du ministre des Armées, à compter du 26 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, et d'ordonner une expertise.
3. Mme A est mise en cause en sa qualité d'agent du service public hospitalier. En l'absence de faute détachable du service, la responsabilité personnelle des agents ne peut pas être recherchée, seule la responsabilité de l'HIA Laveran, en charge du service, peut être recherchée. Par suite il y a lieu d'ordonner l'expertise au contradictoire du ministre des Armées, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de mettre hors de cause Mme A et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de l'Etat (ministre des Armées) qui n'a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est mise hors de cause. Le ministre des Armées, l'ONIAM, et la CPAM des Bouches-du-Rhône sont mis en cause.
Article 2 : Le docteur D C, exerçant au Centre Hospitalier, service de chirurgie viscérale et digestive, 15 avenue des brouissailles, CS 5008, 06414 Cannes est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l'article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. B et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen de M. B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B a été pris en charge dans les services du centre hospitalier, à compter du 26 janvier 2024 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ;
4°) rechercher si M. B bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) décrire les conditions dans lesquelles l'infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l'infection et la prise en charge par le centre hospitalier enfin, dire si l'infection a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l'infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. B, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
7°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
8°) fixer la date de consolidation ;
9°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de M. B notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ;
10°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
11°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12°) dire si l'état de M. B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
13°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre des Armées, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à l'expert, le docteur D C.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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