Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2327928
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327928
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors que la décision du préfet de police met fin à son droit au séjour et cette condition est satisfaite dès lors que, du fait de la décision contestée, elle ne pourra pas valider son diplôme dans le cadre des épreuves de rattrapage prévues en juin 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.n'est pas motivée,
.n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
.méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2327927 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 octobre 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D'une part, il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour " étudiant " délivré à Mme A a expiré le 22 décembre 2021 et que Mme A n'a été munie d'aucun titre après cette date. Ainsi, la demande qu'elle a déposée le 16 juin 2023 doit être regardée comme une demande de premier titre de séjour et non comme une demande de renouvellement. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, si Mme A fait valoir que la décision du préfet de police du 17 octobre 2023 l'empêchera de passer des épreuves de rattrapage prévues en juin 2024, il résulte de l'instruction que l'examen de sa requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 23 janvier 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bechieau.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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