Cour de cassation, 05 avril 1994. 91-20.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.638
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean-François F..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2 / de M. Bernard Z...
D..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Johny C..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Lassalle, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., E...
Y..., MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM.
Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, de Me Foussard, avocat de M. F..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 595 du nouveau Code de procédure civile et l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... s'est porté caution solidaire de M. C... pour le remboursement d'un prêt consenti à celui-ci par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (la banque) en décembre 1985 ; que certaines échéances mensuelles n'ayant pas été réglées, la banque a, les 16 et 19 décembre 1988, assigné le débiteur principal et la caution en paiement du solde du prêt et des intérêts convenus ; que le débiteur principal a été mis, le 16 janvier 1989, en redressement judiciaire et, par la suite, en liquidation judiciaire ; que le Tribunal a constaté l'interruption de l'instance à l'égard du débiteur principal et a dit prescrite l'action contre la caution, introduite plus de deux ans après l'événement qui lui avait donné naissance, par application des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
que la banque a déclaré au passif du débiteur principal sa créance qui a été admise par le juge-commissaire le 27 septembre 1989 ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande contre M. F..., l'arrêt relève qu'elle n'a pas, lors de la déclaration de sa créance, le 10 février 1989, et de son renouvellement le 17 mars 1989, indiqué qu'un procès était en cours et que, lors des débats devant le Tribunal le 17 novembre 1989, elle n'a révélé ni qu'elle avait déclaré sa créance ni que celle-ci avait été admise depuis deux mois, qu'elle a attendu l'instance d'appel pour proclamer cette admission qu'elle avait dissimulée, induisant en erreur le juge qui a rendu une décision inappropriée, que la caution ne pouvait imaginer que, durant l'instance devant le Tribunal, la banque se faisait délivrer, à son insu, et dans des conditions irrégulières, un titre qu'elle invoquerait une fois expirés les délais de recours et retient que la réticence dolosive de la banque vicie la procédure et peut être invoquée par la caution comme moyen de défense personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'admission de la créance, passée en force de chose jugée, était opposable à la caution et que, surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle avait été rendue, l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait être rétractée que par la voie du recours en révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. F... et M. Di D..., ès qualités, envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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